Vu l'ordonnance du 31 octobre 2003, enregistrée le 5 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. X... X, domicilié ... ;
Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... X ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de rapporter la décision du 18 décembre 2002 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a refusé de le déclarer éligible au dispositif de désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999, ensemble cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à un nouvel examen de sa demande tendant à bénéficier du dispositif de désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986, notamment son article 44 modifié ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Vu le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 modifiant le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2002 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale./ Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés. ;
Considérant que la décision du 18 décembre 2002 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré M. X inéligible au dispositif d'aide aux rapatriés créé par le décret du 4 juin 1999, a fait l'objet d'un recours présenté par ce dernier, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 12 de ce décret ; que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté ce recours à caractère obligatoire s'est substituée à celle de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui n'est donc pas susceptible de recours ; qu'en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du 18 décembre 2002, les conclusions de M. X sont par suite irrecevables ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté le recours de M. X tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré l'intéressé inéligible au dispositif d'aide aux rapatriés créé par le décret du 4 juin 1999 n'entre pas dans le champ du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu' aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative d'en renvoyer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2002 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions de M. X est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au Premier ministre.