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26/11/2004 | FRANCE | N°261561

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 26 novembre 2004, 261561


Vu l'ordonnance du 31 octobre 2003, enregistrée le 5 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE FABREGUES, dont le siège est ... ;

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE FABREGUES ; la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE FABREGUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d

'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le P...

Vu l'ordonnance du 31 octobre 2003, enregistrée le 5 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE FABREGUES, dont le siège est ... ;

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE FABREGUES ; la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE FABREGUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de rapporter la décision du 18 décembre 2002 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a refusé de la déclarer éligible au dispositif de désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999, ensemble cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à un nouvel examen de sa demande tendant à bénéficier du dispositif de désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986, notamment son article 44 modifié ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 modifiant le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2002 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale./ Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés. ;

Considérant que la décision du 18 décembre 2002 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE FABREGUES inéligible au dispositif d'aide aux rapatriés créé par le décret du 4 juin 1999, a fait l'objet d'un recours présenté par cette société, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 12 de ce décret ; que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté ce recours à caractère obligatoire, s'est substituée à celle de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui n'est donc pas susceptible de recours ; qu'en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du 18 décembre 2002, les conclusions de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE FABREGUES sont, par suite, irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté le recours de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE FABREGUES tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré cette société inéligible au dispositif d'aide aux rapatriés créé par le décret du 4 juin 1999 n'entre pas dans le champ du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu' aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE FABREGUES tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative d'en renvoyer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE FABREGUES tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2002 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée sont rejetées.

Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE FABREGUES est renvoyé au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE FABREGUES et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 2004, n° 261561
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 26/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261561
Numéro NOR : CETATEXT000008180648 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-26;261561 ?
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