La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2004 | FRANCE | N°264148

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 novembre 2004, 264148


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2004 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination

;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2004 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 septembre 2003, de la décision du préfet du Nord du 28 août 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, par un arrêté du 8 janvier 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 1 du 8 janvier 2003, M. Jean-Pierre Richer, préfet du Nord, a donné à M. Michel Plasson, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture du Nord, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Michel Plasson n'aurait pas été compétent, faute d'être titulaire d'une délégation régulière, pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivé ;

Considérant que si Mlle X, entrée en France le 1er novembre 2002, fait valoir que sa soeur de nationalité française et les enfants de cette dernière résident régulièrement sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mlle X, laquelle est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans et où réside son père, l'arrêté du préfet du Nord en date du 22 janvier 2004 ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant, d'une part, que si Mlle X soutient qu'elle craint des persécutions et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, les documents qu'elle présente à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient qu'elle pourrait être accueillie chez son frère qui vit à Montréal, elle ne produit aucun titre l'autorisant à séjourner au Canada ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264148
Date de la décision : 26/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2004, n° 264148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264148.20041126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award