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26/11/2004 | FRANCE | N°264156

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 novembre 2004, 264156


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X, demeurant ...) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2003 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X, demeurant ...) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2003 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 juillet 2002, de la décision du préfet des Bouches-du-rhône du 12 juillet 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la régularité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 2 juillet 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, M. Yvon Ollivier, préfet des Bouches-du-Rhône, a donné à M. Emmanuel Berthier, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Emmanuel Berthier n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que la circonstance que le préfet n'ait pas communiqué à M. X, qui ne le lui avait d'ailleurs pas demandé, l'enquête de police sur laquelle il s'est fondé pour estimer que la communauté de vie entre les époux X avait cessé, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (...) la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant que si M. , entré régulièrement en France le 27 août 2000, a épousé au Maroc le 31 mai 2000 Mlle Fatima Aouam, de nationalité française, il ressort néanmoins des pièces du dossier, notamment du procès verbal dressé par la police le 6 janvier 2004, que M. ne vit plus avec sa femme depuis le mois d'août 2000 ; que, par suite, à la date de la décision contestée, M. ne pouvait se prévaloir des dispositions du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant que si M. soutient qu'il est marié avec une ressortissante de nationalité française, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la communauté de vie entre M. et son épouse a cessé depuis le mois d'août 2000 ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. , entré en France le 27 août 2000, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision de refus de titre de séjour du 12 juillet 2002 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, pour les raisons qui viennent d'être exposées, l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 6 janvier 2004 n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 2004, n° 264156
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 26/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264156
Numéro NOR : CETATEXT000008191386 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-26;264156 ?
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