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26/11/2004 | FRANCE | N°264515

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 novembre 2004, 264515


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Houria X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2003 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les a

utres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Houria X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2003 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Houria X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 octobre 2003, de la décision du préfet du Gard du 13 octobre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté du 31 décembre 2003, par lequel le préfet du Gard a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n'aurait pas procédé à l'examen préalable de la situation personnelle de Mlle X avant de prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle réside sur le territoire national depuis 1999, que son père réside régulièrement en France et qu'elle n'a plus de liens avec le Maroc, il résulte toutefois des pièces du dossier, d'une part, que la soeur de Mlle X fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et, d'autre part, que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où vivent sa mère ainsi que deux de ses trois autres frères et soeurs ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de Mlle X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Gard n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que la circonstance que Mlle X n'ait jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la régularité de l'arrêté attaqué ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Houria X, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264515
Date de la décision : 26/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2004, n° 264515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264515.20041126
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