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26/11/2004 | FRANCE | N°264817

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 novembre 2004, 264817


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Simon Y... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2004 par lequel le préfet de l'Aube a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Simon Y... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2004 par lequel le préfet de l'Aube a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la minute du jugement attaqué est revêtue de la signature du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de celle du greffier ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant que le jugement attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de ce jugement au regard des moyens dont le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était saisi doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 septembre 2003, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté du 16 janvier 2004, par lequel le préfet de l'Aube a décidé la reconduite à la frontière de M. A, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que, par un arrêté du 28 juillet 2003, publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le département du 4 août 2003, M. Philippe A..., préfet de l'Aube, a donné à M. Olivier X..., secrétaire général de la préfecture de l'Aube, délégation pour signer tous arrêtés, décisions (...) à l'exception des ordres de réquisition du comptable public et des décisions de passer outre aux avis défavorables du Trésorier payeur Général ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que M. Olivier X... n'aurait pas été compétent, faute d'être titulaire d'une délégation régulière, pour signer l'arrêté attaqué ;

Considérant que M. A, qui n'a pas demandé l'annulation de la décision du 16 janvier 2004 par laquelle le préfet de l'Aube a ordonné son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du 17 au 19 janvier 2004, ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, d'une méconnaissance des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, lesquelles ne concernent que le placement en rétention ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sous réserve des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...). Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 ; que l'article 12 bis de la même ordonnance dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué il était le père d'un enfant né en France le 30 janvier 2003, il ressort des pièces du dossier que les deux parents de l'enfant ont la nationalité ivoirienne et qu'en conséquence cet enfant n'a pas la nationalité française ; que, par suite, l'intéressé ne peut se prévaloir, en ce qui concerne cet enfant, ni des dispositions du 1° de l'article 25, ni de celles du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant, en second lieu, que si M. A a, par acte du 7 janvier 2004, reconnu la paternité de l'enfant à naître de Mme Geneviève Z..., de nationalité française, il ne pouvait pas non plus, en ce qui concerne cet enfant qui n'était pas encore né à la date de l'arrêté attaqué du 16 janvier 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière, utilement se prévaloir des dispositions ci-dessus mentionnées ;

Considérant enfin que si M. A fait valoir qu'il est le père d'un enfant né en France d'un premier concubinage avec une compatriote résidant régulièrement sur le territoire national et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française enceinte de ses oeuvres à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions et de la durée du séjour en France de M. A, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Aube du 16 janvier 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Simon Y... A, au préfet de l'Aube et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264817
Date de la décision : 26/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2004, n° 264817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264817.20041126
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