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26/11/2004 | FRANCE | N°265075

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 novembre 2004, 265075


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Anis X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2004 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Anis X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2004 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 décembre 2003, de la décision du préfet du Rhône du 27 novembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des stipulations du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'ordonnance de non-conciliation du tribunal de grande instance de Lyon du 13 mars 2003 ainsi que de l'enquête administrative du 19 août 2003 que la communauté de vie de M. X avec son épouse avait cessé depuis plusieurs mois à la date de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par la décision de refus de titre de séjour du 27 novembre 2003 ne peut qu'être écarté ;

Considérant en second lieu que les dispositions du IV de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne sont applicables qu'aux ressortissants étrangers qui sont entrés en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en tant que conjoint d'un ressortissant français et non dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; que dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions du IV de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si M. X soutient qu'il est marié avec une ressortissante française, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il dispose d'un emploi, il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de vie commune avec sa femme, l'intéressé ne justifie d'aucune atteinte à sa vie familiale ; qu'ainsi, le préfet du Rhône n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière ferait obstacle à ce que l'intéressé puisse utilement défendre ses intérêts dans une procédure de divorce en cours devant le tribunal de grande instance de Laon est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant enfin que M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables au contentieux de la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Anis X, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265075
Date de la décision : 26/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2004, n° 265075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265075.20041126
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