La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2004 | FRANCE | N°265327

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 novembre 2004, 265327


Vu, 1°) sous le n° 265327, la requête enregistrée le 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahouari X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2004 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de po

uvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ad...

Vu, 1°) sous le n° 265327, la requête enregistrée le 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahouari X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2004 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Vu, 2°) sous le n° 267633, la requête enregistrée le 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahouari X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 22 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2004 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 265327 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, qui a été régulièrement remise, en son absence, le 7 mars 2003, à un membre de sa famille présent à son domicile, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 5 mars 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du 16 janvier 2004, par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. X, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside sur le territoire national depuis juin 2002 avec son épouse, que l'ensemble de ses frères et soeurs résident régulièrement en France et ont, pour certains, acquis la nationalité française, qu'il est bien intégré à la société française et dispose d'un emploi, il résulte toutefois des pièces du dossier que l'épouse de M. X se trouve également en situation irrégulière et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 7 mars 2003 ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. X, qui a vécu en Algérie sans discontinuer de 1983 à juin 2002, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté n'est pas non plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;

Sur la requête n° 267633 :

Considérant que, la présente décision ayant rejeté la requête n° 263327 de M. X tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 22 janvier 2004, sa requête n° 267633 est devenue sans objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 265327 de M. X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 267633 de M. X.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lahouari X, au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265327
Date de la décision : 26/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2004, n° 265327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265327.20041126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award