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26/11/2004 | FRANCE | N°266282

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 26 novembre 2004, 266282


Vu 1°), sous le n° 266282, la requête, enregistrée le 6 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle F...
Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 pour la désignation des membres du conseil régional de Guyane ;

Vu 2°), sous le n° 266320, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Christiane B..., demeurant ... ; Mme B... d

emande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont dérou...

Vu 1°), sous le n° 266282, la requête, enregistrée le 6 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle F...
Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 pour la désignation des membres du conseil régional de Guyane ;

Vu 2°), sous le n° 266320, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Christiane B..., demeurant ... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 pour la désignation des membres du conseil régional de Guyane ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 266321, la requête, enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 pour l'élection des conseillers régionaux de Guyane ;

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Vu 4°), sous le n° 266660, la requête, enregistrée le 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alick A..., demeurant 7, lotissement Jean-Baptiste E..., PK ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 pour l'élection des conseillers régionaux de Guyane ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en Guyane pour l'élection des conseillers régionaux et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête de M. Alick A... ;

Sur les conclusions des requêtes n°s 266320 et 266321 tendant à l'annulation du premier tour de scrutin :

Considérant que le premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 21 mars 2004 n'a permis la désignation d'aucun conseiller régional ; que les conclusions tendant à son annulation et qui ne tendaient à la proclamation d'aucun candidat, sont dès lors irrecevables ; qu'il y a lieu de les rejeter pour ce motif ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du second tour de scrutin :

Sur le grief tiré de l'irrégularité de l'enregistrement de la liste conduite par M. Y... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste conduite au second tour par M. Y..., qui résulte de la fusion de la liste Walwari conduite au premier tour par Mme B... et de celle conduite au premier tour par M. Y..., a été déposée le 23 mars, soit le mardi qui a suivi le premier tour des élections régionales, à 18 heures dans les conditions prévues aux articles L. 346, L. 347 et L. 350 du code électoral ; que par suite le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette liste, du fait de la tardiveté de son dépôt, doit être écarté ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :

Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que Radio France Outre-mer a refusé de faire état d'une lettre du 26 mars 2004 de Mme B..., candidate au premier tour, relative à sa position pour le second tour de scrutin, cette chaîne de radio a présenté lors du journal de 13 heures du vendredi 26 mars les déclarations des trois candidats têtes de liste au second tour ; que le candidat tête de la liste issue de la fusion des listes conduites au premier tour respectivement par Mme B... et par M.ACAAJCZ, a eu l'occasion de faire état au cours de cette émission, du soutien de Mme B... à cette liste ; que par suite, le refus de la chaîne Radio France Outre-mer, pour regrettable qu'il soit, n'a pas constitué une manoeuvre dirigée contre la liste conduite par M. Y... ni méconnu l'égalité de traitement entre les candidats ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'un des candidats de la liste conduite par M. C... ait invité les électeurs à voter pour cette liste sur une chaîne de radio privée la veille du scrutin, en violation des dispositions de l'article L. 49 du code électoral, dans leur rédaction en vigueur à la date du scrutin, n'est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin eu égard, d'une part, à la faible audience de cette chaîne de radio et, d'autre part, à l'écart entre le nombre de voix obtenu par la liste de M. C... et celui obtenu par les deux autres listes présentes au second tour ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un article du journal La presse de Guyane ait pu exercer une influence sur les résultats du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, que si le numéro spécial de la lettre d'information de la direction départementale de l'équipement de la Guyane consacré à la visite dans le département les 11 et 12 janvier 2004, du ministre chargé de l'Equipement et de M. D..., secrétaire d'Etat au tourisme et candidat tête de liste aux élections régionales de Guyane, a été publié au mois de mars 2004, cette circonstance n'est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin dès lors qu'il n'est pas allégué que cette publication a reçu une diffusion importante ; qu'il en est de même, eu égard à l'écart de voix séparant les différentes listes, de la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que les maires des communes de Roura et de Macouria ont adressé aux habitants de leur commune sur le papier à entête de cette dernière un courrier les invitant à voter pour la liste conduite par M. D..., et de la lettre adressée par le directeur de l'école primaire privée La Persévérance de Saint-Laurent du Maroni aux parents des élèves de cette école et soutenant la candidature de M. D..., maire de cette commune ;

En ce qui concerne les dépenses électorales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : les personnes morales, à l'exception des partis ou des groupements et partis politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens et des services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit ; que selon l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant, après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité./ Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ; qu'enfin selon l'article L. 341-1 du code électoral : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12... ;

Sur l'application de l'article L. 52-8 du code électoral :

Considérant que si la diffusion, à la date à laquelle elle a été effectuée, de la lettre de la direction départementale de l'équipement et l'envoi par les maires de Roura et de Macouria de lettres à leurs administrés sur du papier à l'entête de la commune, ont constitué pour M. D... un avantage prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral, l'attribution de tels avantages n'entraîne pas nécessairement le rejet du compte de campagne ni, par la suite, l'inéligibilité du candidat ; qu'en l'espèce, compte tenu du faible montant des dépenses en cause, il n'y a pas lieu de prononcer le rejet du compte de campagne et l'inéligibilité de M. D... ;

Sur l'application de l'article L. 52-12 du code électoral :

Considérant que le total des dépenses engagées par M. D... arrêté par la commission nationale des comptes de campagne après déduction des frais de transport au montant de 67 297 euros est très inférieur au plafond qui était fixé à 83 805 euros ; que la réintégration des dépenses susanalysées ne saurait lui faire dépasser ce plafond ni mettre le compte en déficit eu égard au montant des recettes de celui-ci ; que par suite il n'y a pas lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral, de prononcer le rejet du compte de campagne ni l'inéligibilité de M. D... ;

Sur les griefs relatifs au déroulement des opérations électorales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-2 du code électoral : En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés. ;

Considérant, en premier lieu, que la diffusion en Guyane à une heure où une majorité des électeurs de la région n'avait pas encore voté, des résultats de métropole par les chaînes de radio et de télévision nationales ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 52-2 du code électoral et n'est pas de nature à avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin ;qu'il en est de même des propos qui auraient été tenus sur ces mêmes chaînes par un responsable politique sur les résultats des élections outre-mer, qui ne pouvaient alors porter que sur des estimations ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'utilisation d'une liste d'émargement distincte pour chacun des deux tours de scrutin n'est interdite par aucune disposition législative ou réglementaire ; que le grief tiré de ce que des listes d'émargement différentes auraient été utilisées lors des deux tours de scrutin dans les bureaux de vote de la commune de Matoury doit être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme B... soutient que des voitures munies de haut-parleurs auraient circulé le jour du scrutin dans plusieurs communes afin d'inciter les électeurs à voter, ce grief n'est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, enfin, que la circonstance qu'un électeur aurait voté pour un autre dans la commune de Saint-Elie, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans influence sur le résultat du scrutin compte tenu de l'écart de voix séparant les différentes listes ;

Sur le grief relatif au dépouillement :

Considérant que si Mme Z... soutient qu'une coupure de courant aurait perturbé les opérations de dépouillement dans la commune de Saint-Georges de l'Oyapok, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer cette allégation relative à un incident qui n'est pas mentionné au procès-verbal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées ;

Sur les conclusions en défense de M. C... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée sur ce fondement par M. C... ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme Z..., Mme B..., M. X... et M. A... et les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de M. C... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle F...
Z..., à Mme Christiane B..., à M. Maurice X..., à M. Alick A..., à Mme Gladys J..., à M. Antoine G..., à Mme Brigitte K... à M. H... Bertrand, à M. E..., à M. Georges I..., à la ministre de l'outre-mer, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 2004, n° 266282
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 26/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266282
Numéro NOR : CETATEXT000008168778 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-26;266282 ?
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