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26/11/2004 | FRANCE | N°267890

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 26 novembre 2004, 267890


Vu 1°), sous le n° 267890, la protestation, enregistrée le 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roch B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mai 2004 en vue du renouvellement des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de la province Sud ;

Vu 2°), sous le n° 267971, la protestation, enregistrée le 26 mai 2004, présentée par M. Gérald CAR, représentant unique, demeurant ..., dirigée contre les opérations électorales qui se sont d

roulées le 9 mai 2004 en vue du renouvellement des membres du congrès de la ...

Vu 1°), sous le n° 267890, la protestation, enregistrée le 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roch B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mai 2004 en vue du renouvellement des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de la province Sud ;

Vu 2°), sous le n° 267971, la protestation, enregistrée le 26 mai 2004, présentée par M. Gérald CAR, représentant unique, demeurant ..., dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mai 2004 en vue du renouvellement des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de la province Sud ;

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Vu 3°), sous le n° 268007, la protestation enregistrée le 26 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aliksio D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mai 2004 en vue du renouvellement des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de la province-sud ;

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Vu 4°), sous le n° 268302, la protestation enregistrée le 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François E, demeurant ... et M. Jean-Paul F, demeurant ... tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mai 2004 en province sud pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les lois organiques n° 99-209 et n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. B, C, D, E et autres demandent l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mai 2004 en vue du renouvellement des membres de l'assemblée de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie et des membres de cette même assemblée siégeant au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

Sur l'enregistrement irrégulier d'une candidature :

Considérant que la seule circonstance que M. Marcko O, tête de liste du Mouvement chiraquien des démocrates chrétiens - UMP aurait fait l'objet d'une plainte postérieurement aux opérations électorales n'est pas, par elle-même, de nature à rendre l'enregistrement de sa candidature par le haut-commissaire de la Nouvelle-Calédonie illégale, dès lors, notamment, qu'il n'est pas allégué que l'intéressé aurait été inéligible à la date à laquelle sa candidature a été enregistrée ;

Sur les griefs relatifs à la présence de plusieurs listes se réclamant du FLNKS :

Considérant, en premier lieu, que M. C, candidat sur la liste Union Calédonienne, soutient que la présence de deux autres listes, Uni avec le FLNKS et le FLNKS pour l'indépendance, utilisant le sigle FLNKS, était contraire à la charte du Front de libération nationale kanak socialiste (FLNKS), qui prévoit, selon lui, que ce sigle ne peut être utilisé au cours d'une campagne électorale qu'à la seule condition que les quatre composantes de la fédération soient réunies, était de nature à entretenir une confusion pour les électeurs de la province du Sud de la Nouvelle-Calédonie et était contraire aux dispositions de l'article L. 398-II-3 du code électoral ;

Considérant qu'il appartient au juge électoral d'apprécier tout acte ou fait de nature à altérer la liberté et la sincérité du scrutin ; qu'est, en revanche, inopérant devant lui un moyen tendant à faire constater la violation des règles internes à une formation politique et relatives à l'utilisation d'un sigle ;

Considérant qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la présence de trois listes se réclamant du FLNKS ait créé une confusion de nature à induire les électeurs en erreur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 398-II-3 du code électoral, plusieurs listes ne peuvent avoir dans la même circonscription, le même titre ; que le grief tiré de ce que la présence des listes Uni avec le FLNKS et Le FLNKS pour l'indépendance aurait méconnu ces dispositions doit être écarté dès lors que celles-ci, en dépit de leur référence commune au FLNKS, n'ont pas le même titre ;

Considérant, en second lieu, que si M. C et autres soutiennent que M. B, tête de liste Le FLNKS pour l'indépendance s'est prévalu au cours de la campagne électorale de son appartenance à l'Union Calédonienne, alors qu'il en aurait été exclu, il résulte toutefois de l'instruction que les affirmations de M. B ont pu, en tout état de cause, être discutées et que la liste Union calédonienne a été mise à même de répondre aux propos de l'intéressé ; que par suite, M. C et autres ne sont pas fondés à soutenir que les affirmations de M. B constituaient une manoeuvre de nature à induire en erreur les électeurs et, ainsi, à altérer la sincérité du scrutin ;

Sur les décisions de la commission de propagande :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance, à la supposer établie, que la commission de propagande prévue à l'article R. 37 du code électoral aurait refusé à tort les bulletins de vote de la liste Mouvement des chiraquiens démocrates chrétiens - UMP, ait été de nature à influencer les résultats de scrutin dès lors, notamment, que les requérants ont pu acheminer par leurs propres moyens les bulletins de vote dans les bureaux de vote et que ceux-ci ont été mis à la disposition des électeurs ; que par suite, ce grief doit être écarté ;

Sur l'abus de propagande :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tract diffusé par la liste Union Calédonienne au cours de la campagne électorale, intitulé Tout ce qu'il faut savoir, ne comporte pas d'appréciations injurieuses ou diffamatoires à l'encontre de M. B, tête de liste FLNKS pour l'indépendance, et n'excède ni par son ton, ni par son contenu, les limites de la polémique électorale ; qu'à supposer que certaines informations contenues dans ce tract soient erronées, il ne résulte pas de l'instruction que ce document ait été diffusé si tardivement que toute réponse ait été impossible ; que dès lors, le grief tiré de ce qu'il aurait constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin doit être écarté ;

Sur le déroulement des opérations électorales :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance, à la supposer établie, que la liste Union océanienne aurait présenté aux électeurs des bulletins d'une couleur différente de celle qu'elle avait indiquée lors de l'enregistrement de sa liste, et aurait ainsi créé une confusion avec les bulletins de la liste FCCI, ait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant que, si M. D soutient que deux membres de la liste des chiraquiens- chrétiens démocrates UMP auraient été empêchés de voter au motif qu'ils n'auraient pas figuré sur la liste électorale de leurs bureaux de vote, il n'apporte à l'appui de ce grief aucune précision ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance, à la supposer établie, ait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant que M. E et M. F n'apportent aucun élément de nature à permettre au juge électoral d'apprécier dans quelle mesure le refus, à le supposer établi, de nommer un délégué et certains assesseurs dans la commune de Dumbéa, aurait porté atteinte à la sincérité des opérations électorales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mai 2004 dans la province Sud de la Nouvelle Calédonie ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les protestations de M. B, M. C, M. D et M. E et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roch B, à M. Gérald C, à M. Aliksio D, à M. Jean-François E, à M. Jean-Paul F, à M. Thierry G, à Mme Marie-Noëlle A, à M. Guy H, à M. Aükusitino I, à M. Raphaël J, à M. Jacques K, à M. Mikaélé L, à M. Charles M, à M. Adolphe N, à M. Marcko O, à M. Jean-Raymond P, à Mme Soana Q, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267890
Date de la décision : 26/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2004, n° 267890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267890.20041126
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