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26/11/2004 | FRANCE | N°270564

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 26 novembre 2004, 270564


Vu, enregistrée le 28 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine du Conseil d'Etat par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 26 juillet 2004 par laquelle ladite commission a rejeté le compte de campagne de M. Maurice X, candidat aux élections régionales qui se sont tenues les 21 et 28 mars 2004 dans la région Guyane ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative

;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Dauss...

Vu, enregistrée le 28 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine du Conseil d'Etat par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 26 juillet 2004 par laquelle ladite commission a rejeté le compte de campagne de M. Maurice X, candidat aux élections régionales qui se sont tenues les 21 et 28 mars 2004 dans la région Guyane ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui (...)./ Lorsque le candidat a décidé de recourir (...) à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par (son) intermédiaire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne... Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté... la commission saisit le juge de l'élection... ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce même code dans sa rédaction résultant de la loi du 10 avril 1996 : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité./ Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ; qu'enfin selon l'article L. 341-1 du code électoral : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

Considérant que par décision du 26 juillet 2004 la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. X, candidat tête de la liste du Mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale, au premier tour des élections régionales de Guyane en se fondant sur ce que M. X avait lui-même réglé plus de la moitié des dépenses enregistrées dans ce compte en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral ;

Considérant qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que le législateur a entendu frapper d'inéligibilité le candidat qui méconnaîtrait cette obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a recueilli lui-même, pour partie directement en espèces, plus de la moitié des fonds destinés à la campagne de la liste du Mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale dont il était la tête, et payé lui-même, pour partie directement en espèces et pour partie par le débit de son compte courant, plus de la moitié des dépenses supportées en vue de la campagne électorale omettant ainsi de recourir au mandataire financier qu'il avait désigné ; que M. X a, ainsi, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral ;

Considérant qu'en admettant même que le mandataire de M. X ait rencontré des difficultés pour ouvrir un compte bancaire avant le 23 mars 2004, cette circonstance ne justifie pas que M. X ait, lui-même, recueilli plus de la moitié des fonds destinés à la campagne et réglé plus de la moitié des dépenses ;

Considérant qu'eu égard au caractère substantiel des dispositions qui ont été méconnues, à l'absence d'ambiguïté des règles applicables et compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la proportion des sommes recueillies ou dépensées directement par rapport à l'ensemble du compte, M. X ne peut prétendre être de bonne foi et demander à bénéficier des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ; qu'il y a lieu dès lors de le déclarer inéligible aux fonctions de conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. X est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller régional pendant une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Maurice X, à la ministre de l'outre-mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 2004, n° 270564
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 26/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270564
Numéro NOR : CETATEXT000008173908 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-26;270564 ?
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