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26/11/2004 | FRANCE | N°270740

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 26 novembre 2004, 270740


Vu le jugement du 26 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Polynésie française, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, avant de statuer sur la demande de M. X... X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 juin 2003 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales lui refusant l'octroi d'un congé administratif et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 629 940 francs CFP correspondant au remboursement de ses billets d'avion, assortie des inté

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Vu le jugement du 26 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Polynésie française, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, avant de statuer sur la demande de M. X... X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 juin 2003 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales lui refusant l'octroi d'un congé administratif et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 629 940 francs CFP correspondant au remboursement de ses billets d'avion, assortie des intérêts de droit, et la somme de 150 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, a décidé de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de droit suivante : les dispositions du VII de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 modifié, dans l'interprétation donnée par l'avis n° 256044 du 30 juillet 2003 de la section du contentieux du Conseil d'Etat, s'appliquent-elles aux personnels enseignants qui ne peuvent cumuler leurs congés annuels '

Vu la demande, enregistrée le 30 juin 2003 au greffe du tribunal administratif de Polynésie française, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux, modifié par le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 et par le décret n° 87-1147 du 24 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,

les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :

Aux termes des dispositions du I de l'article 35 du décret du 2 mars 1910, modifié, notamment, par les décrets du 5 mai 1951 et du 24 décembre 1987 : les congés administratifs sont des autorisations d'absence accordées aux fonctionnaires, employés et agents, après une période déterminée de séjour ininterrompu, en service dans une colonie, ou de séjour consécutif, en service, dans plusieurs colonies interrompu seulement par le voyage de l'une dans l'autre sans congé ni sursis. Ces concessions ont pour objet de permettre au fonctionnaire que les exigences du service éloignent de son pays d'origine ou de résidence habituelle d'y revenir périodiquement. Aux termes du II du même article : les fonctionnaires, employés et agents en service hors de leur pays d'origine ou de résidence habituelle ont seuls droit, en principe, à des congés administratifs. Toutefois, le personnel en service dans son pays d'origine ou de résidence habituelle pourra, par dérogation à ce principe, obtenir des congés administratifs dans les conditions prévues au paragraphe VI du présent article. Aux termes du VI du même article : les congés administratifs définis ci-dessus sont accordés au personnel des cadres généraux pour en jouir au choix du titulaire, soit dans la métropole, soit dans son territoire d'origine ou de résidence habituelle. Aux termes du VII du même article : lorsque le territoire de service se confond avec le territoire d'origine ou de résidence habituelle, le congé est d'un mois par année de service. L'intéressé a la faculté de cumuler les congés afférents à trois années de service sans qu'un congé, pris en une seule fois, puisse au total dépasser trois mois.

Le décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui détermine, pour les agents auxquels il s'applique, les conditions d'octroi de congés administratifs, ne concerne pas, en vertu du 2ème alinéa de son article 1er, les personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions.

Il résulte de ces dispositions que, pour l'application des règles relatives aux congés administratifs, les fonctionnaires, magistrats et agents de l'Etat exclus du champ d'application du décret du 26 novembre 1996 continuent à être soumis aux dispositions pertinentes du décret du 27 octobre 1950 susvisé et de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 précitées.

En application de ces dernières dispositions, l'ensemble des fonctionnaires, magistrats et agents de l'Etat dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, peuvent bénéficier de congés administratifs. Tel est le cas des personnels enseignants remplissant ces conditions.

Toutefois, il résulte des dispositions précitées, et notamment du I de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 qui subordonne le bénéfice du congé à une durée minimale de séjour ininterrompue, que le congé administratif ne peut se cumuler avec le congé annuel de droit commun ; les personnels exerçant des fonctions d'enseignement, comme les autres personnels, ne peuvent, ainsi, solliciter le bénéfice du congé administratif que dans la mesure où ils n'ont pas bénéficié au cours de l'année ouvrant droit à congé administratif du congé annuel de droit commun ;

Le présent avis sera notifié à M. X... X, au tribunal administratif de la Polynésie française, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à la ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270740
Date de la décision : 26/11/2004
Sens de l'arrêt : Avis article l. 113-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2004, n° 270740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:270740.20041126
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