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26/11/2004 | FRANCE | N°274226

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 26 novembre 2004, 274226


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE WINGLES, représentée par son maire ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille saisi d'une requête par la société Nitrochimie a, d'une part, suspendu l'arrêté du maire de Wingles du 24 septembre 2004 interdisant la circulation de véhicules transport

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Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE WINGLES, représentée par son maire ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille saisi d'une requête par la société Nitrochimie a, d'une part, suspendu l'arrêté du maire de Wingles du 24 septembre 2004 interdisant la circulation de véhicules transportant des produits explosifs ou facilement inflammables ou des matières dangereuses signalées comme telles dans un certain nombre de rues de la commune et, d'autre part, enjoint au maire de Wingles d'enlever les panneaux de signalisation routière B18a installés aux entrées de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Nitrochimie devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de la société Nitrochimie la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'ordonnance attaquée est entachée de plusieurs erreurs de fait ; qu'en effet, l'établissement de la société Nitrochimie est situé dans la commune de Billy-Berclau et non dans la COMMUNE DE WINGLES ; que l'accès de cet établissement à la voirie communale n'est pas assuré uniquement par un chemin de halage dès lors qu'il existe un itinéraire de contournement ; que la pièce produite par la société Nitrochimie après clôture de l'instruction tendant à démontrer, à tort, que l'usage de cet itinéraire est interdit par la réglementation sur les poudres et les explosifs, n'a pas été soumise à un débat contradictoire ; que ces éléments conditionnent l'issue du litige ; que l'ordonnance n'est pas motivée sur la question de l'urgence ; que la situation d'urgence n'est pas établie par la société qui a, par ailleurs, tardé a introduire son recours ; qu'en tout état de cause les impératifs de sécurité publique commandent l'exécution de la mesure litigieuse ; que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a considéré que la décision contestée portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de la société Nitrochimie ; qu'en effet, l'arrêté comporte des plages horaires permettant la desserte locale par les véhicules de la société ; que celle-ci dispose, en outre, d'un itinéraire de contournement ; que l'arrêté n'est pas disproportionné ; que le moyen tiré du défaut de visa est inopérant ; que l'arrêté est suffisamment motivé ; que le maire est compétent pour réglementer la circulation sur une ancienne route départementale déclassée en voirie communale ; que l'arrêté n'est pas entaché d'un détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2004, présenté pour la société Nitrochimie ; elle tend au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DE WINGLES lui verse la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le moyen tiré de l'erreur de fait portant sur le lieu d'implantation de la société Nitrochimie est sans incidence sur l'issue du litige ; qu'en tout état de cause, une partie des parcelles constituant le site de l'établissement de Nitrochimie relève du territoire de la COMMUNE DE WINGLES ; que le juge des référés du tribunal administratif de Lille n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que l'accès unique à la voirie communale était assuré par le chemin de halage ; qu'il ne s'est pas fondé sur la pièce produite après l'instruction pour en juger ainsi ; qu'aucun itinéraire de contournement n'est envisageable au regard de la réglementation applicable aux établissements pyrotechniques et de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'en outre, l'itinéraire de contournement indiqué par la commune n'est pas adapté à la circulation des véhicules de la société Nitrochimie ; que l'ordonnance du 27 octobre 2004 est suffisamment motivée sur la question de l'urgence ; que la situation d'urgence est établie par la société, dont le recours n'est pas intervenu tardivement ; qu'aucun impératif de sécurité publique ne commande l'exécution de l'arrêté litigieux ; qu'au contraire, ce dernier induit un risque accru d'accidents en concentrant la circulation de certains camions aux heures de pointe ; que la mesure litigieuse porte gravement atteinte à la liberté d'aller et venir de la société dès lors que les plages horaires pendant lesquelles la circulation des poids lourds est interdite correspondent aux heures de fonctionnement de l'établissement ; qu'elle méconnaît par ailleurs sa liberté d'entreprendre et la liberté de tout riverain d'accéder à la voie publique constituant un accessoire de la propriété ; que l'arrêté est manifestement illégal dès lors qu'il constitue une mesure de police disproportionnée et qu'il est entaché d'un détournement de pouvoir ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'arrêté du maire de Wingles en date du 24 septembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;

Vu l'arrêté ministériel en date du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le maire de la commune de Wingles, d'autre part, la société Nitrochimie ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 22 novembre 2004 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la COMMUNE DE WINGLES ;

- Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Nitrochimie ;

- le maire de la commune de Wingles ;

- le représentant de la société Nitrochimie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Nitrochimie exploite sur le territoire des communes de Billy X... et de Wingles (Pas-de-Calais) un établissement de fabrication de nitrate-fioul et de stockage d'explosifs soumis à la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que, par arrêté en date du 24 septembre 2004, pris sur le fondement des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le maire de Wingles a interdit, dans certaines rues de la commune, la circulation des véhicules transportant des produits explosifs ou facilement inflammables ou des matières dangereuses et a prescrit la pose de panneaux de signalisation à cet effet à chaque entrée de la ville ; que, saisi par la société Nitrochimie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, par l'ordonnance attaquée, suspendu cet arrêté, enjoint au maire de Wingles d'enlever les panneaux de signalisation routière posés pour son application, et mis à la charge de la commune de Wingles la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la COMMUNE DE WINGLES fait appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que l'ordonnance attaquée a été rendue le 27 octobre 2004 ; que la circonstance que des documents auraient été adressés au juge des référés par la société Nitrochimie le 28 octobre 2004 est sans incidence sur la régularité de cette ordonnance ;

Sur l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté pris par le maire de Wingles le 24 septembre 2004 a principalement pour objet d'éviter le passage de camions transportant des produits explosifs ou dangereux sur des voies situées dans l'agglomération et bordées d'écoles, de locaux administratifs et de commerces ; que cette interdiction de circulation, qui ne concerne que certaines voies de la commune, est limitée aux périodes de 8 h 15 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 17 h 30 correspondant à la présence de nombreuses personnes dans ces locaux ; que si cette interdiction perturbe l'organisation du travail dans l'établissement exploité par la société Nitrochimie en contraignant celle-ci à effectuer les réceptions et les expéditions avant ou après ces périodes, elle n'est pas entachée, eu égard à son but de protection de la sécurité publique, d'une disproportion de nature à lui conférer le caractère d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ; que, par suite, la COMMUNE DE WINGLES est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour suspendre l'arrêté du 24 septembre 2004, sur ce que les restrictions édictées par cet arrêté constituaient une telle atteinte ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat d'examiner, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens et les conclusions subsidiaires présentées par la société Nitrochimie devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille ;

Considérant que les moyens tirés d'une erreur dans les visas de l'arrêté du 24 septembre 2004 et de l'insuffisante motivation de cet arrêté ne sont pas de nature à établir que celui-ci porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'entreprendre ou au libre accès des riverains à la voie publique ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant toutefois que l'interdiction de circulation concernant la rue de Meurchin dans sa partie située hors de l'agglomération de Wingles n'est pas justifiée par des impératifs de sécurité publique ; que cette interdiction suffit à bloquer entièrement l'accès des camions, pendant les périodes concernées, à l'établissement de la société Nitrochimie, notamment en empêchant ces camions d'utiliser un autre itinéraire que celui passant par l'agglomération de Wingles ; que si la COMMUNE DE WINGLES soutient que la société Nitrochimie pourrait utiliser un autre accès à son établissement, il apparaît, en l'état de l'instruction, que cette solution se heurterait aux contraintes résultant de la réglementation relative aux établissements pyrotechniques ; que ce blocage de l'accès à l'établissement exploité par la société Nitrochimie pendant une partie importante de la journée, sans justification tirée de la sécurité publique, porte à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'aller et venir une atteinte grave et manifestement illégale ; que ce blocage injustifié crée une situation d'urgence ; que sont ainsi fondées les conclusions subsidiaires de la société Nitrochimie devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille tendant à la suspension de l'arrêté du 24 septembre 2004 en tant qu'il concerne la partie de la rue de Meurchin située hors de l'agglomération de Wingles et au déplacement du panneau de signalisation installé au bord de cette rue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE WINGLES est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'arrêté du 24 septembre 2004 en tant qu'il concerne l'agglomération de Wingles et a ordonné l'enlèvement des panneaux correspondants ; qu'en revanche elle n'est pas fondée à se plaindre de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle concerne la partie de la rue de Meurchin située hors de l'agglomération ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE WINGLES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Nitrochimie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Nitrochimie les frais demandés à ce titre pour la COMMUNE DE WINGLES ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'arrêté du maire de Wingles en date du 24 septembre 2004 n'est suspendu qu'en tant qu'il concerne la partie de la rue de Meurchin située hors de l'agglomération de Wingles, seul le panneau de signalisation correspondant devant être déplacé.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 27 octobre 2004 est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE WINGLES est rejeté, ainsi que les conclusions de la société Nitrochimie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE WINGLES et à la société Nitrochimie.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 2004, n° 274226
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : RICARD ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 26/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274226
Numéro NOR : CETATEXT000008177335 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-26;274226 ?
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