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29/11/2004 | FRANCE | N°233762

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 29 novembre 2004, 233762


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 17 avril 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a attribué une pension civile de retraite, en tant que ledit arrêté ne prend pas en compte la période comprise entre le 21 décembre 1999 et le 1er septembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 198

4 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publiqu...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 17 avril 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a attribué une pension civile de retraite, en tant que ledit arrêté ne prend pas en compte la période comprise entre le 21 décembre 1999 et le 1er septembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République (...) ; qu'il suit de là que la requête de M. X, nommé professeur des universités par décret du Président de la République, relative à la validation de certains services pour la liquidation de sa pension de retraite, relève de la compétence directe du Conseil d'Etat ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension, sauf dans les cas exceptionnels prévus par une loi ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat : Les agents en fonction à la date de promulgation de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficieront d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure. - L'indice servant de base au calcul de cette pension sera celui afférent au grade et à l'échelon sur lequel cette pension aurait été calculée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite si la limite d'âge n'avait pas été modifiée et qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, lequel s'applique ... sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1975 précitée, les pensions des agents radiés des cadres par limite d'âge selon les dispositions de cette loi, sont calculées selon les mêmes règles ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par leurs travaux préparatoires qu'elles s'appliquent à l'ensemble des agents qui, étant en fonction dans les corps concernés par les lois susmentionnées à la date de leur entrée en vigueur, ont atteint, avant leur radiation des cadres, le grade ou la classe auquel était attachée une limite d'âge qui a été modifiée par lesdites lois ;

Considérant que M. X, professeur des universités titularisé dans ce corps à compter du 30 septembre 1986 par décret du Président de la République en date du 3 décembre 1986, a été admis, par arrêté ministériel du 9 mars 1999, à faire valoir ses droits à une pension civile de retraite à compter du 21 décembre 1999, date de son soixante-cinquième anniversaire ; que l'intéressé a cependant été maintenu, sur sa demande, en activité en surnombre jusqu'au terme de l'année universitaire 2002-2003 ; qu'il soutient qu'en application des dispositions susrappelées de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 les services qu'il a effectués à ce titre auraient dû être pris en compte pour le calcul et la liquidation de la pension qui lui a été concédée par l'arrêté attaqué du 17 avril 2001, dès lors que les services qu'il a accomplis entre 1974 et 1986 en qualité de professeur associé ont été validés par décision du 11 février 1992 ;

Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X n'appartenait pas, à la date de la promulgation des lois susmentionnées, au corps des professeurs des universités ; que la circonstance que les services qu'il a accomplis antérieurement à sa titularisation dans le corps des professeurs des universités aient été validés pour le calcul de sa pension est sans influence sur sa situation administrative au regard des dispositions législatives qu'il invoque ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que sa pension aurait dû être calculée compte tenu de la durée des services qu'il a accomplis au-delà de la limite d'âge de son grade au cours de la période du 21 décembre 1999 au 1er septembre 2003 ;

Considérant, en second lieu, qu'en application des articles L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction applicable au présent litige, auxquels ne dérogent pas les dispositions des lois susvisées des 30 septembre 1975 et 13 septembre 1984, la période de maintien en fonction au-delà de la date de la radiation des cadres et de la limite d'âge n'est pas prise en compte pour la liquidation de la pension ; que la circonstance que des prélèvements de retenues pour pension aient été opérés sur le traitement versé au requérant durant la période de maintien temporaire en fonction ne peut, en tout état de cause, ouvrir à l'intéressé quelque droit à ce que sa pension soit liquidée sur des bases autres que celles qu'imposent les lois et les règlements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 2004, n° 233762
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233762
Numéro NOR : CETATEXT000008193030 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-29;233762 ?
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