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29/11/2004 | FRANCE | N°234129

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 29 novembre 2004, 234129


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 17 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, agissant en exécution de jugements du tribunal de grande instance de Carcassonne du 19 février 1998, a déclaré illégale la décision du 15 décembre 1994 du ministre de l'équip

ement, des transports et du tourisme approuvant une modification de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 17 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, agissant en exécution de jugements du tribunal de grande instance de Carcassonne du 19 février 1998, a déclaré illégale la décision du 15 décembre 1994 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme approuvant une modification de la délimitation des emprises de l'autoroute A 61 sur le territoire de la commune de Moux ;

2°) de déclarer non fondée l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de cette décision ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Moux et autres défendeurs une somme de 12 000 F (1 829,39 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE,

- les conclusions de Mme A... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des actions en rétrocession ont été introduites devant le tribunal de grande instance de Carcassonne par des personnes qui avaient consenti à l'Etat la cession amiable de parcelles à la suite de l'intervention du décret du 25 juin 1974 déclarant d'utilité publique les travaux de construction et d'aménagement de la section Toulouse-Narbonne de l'autoroute A 61 ; que, par des jugements du 19 février 1998, le tribunal de grande instance a sursis à statuer sur ces actions jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme en date du 15 décembre 1994 approuvant une modification des emprises de l'autoroute sur le territoire de la commune de Moux ;

Considérant que, dans leurs demandes devant le tribunal administratif de Montpellier, les auteurs des actions en rétrocession avaient notamment soutenu que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE était, à la date du 15 décembre 1994, propriétaire des parcelles faisant l'objet de ces actions ; que, pour déclarer illégale la décision prise à cette date par le ministre, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que lesdites parcelles, faute d'appartenir alors à l'Etat, ne pouvaient être légalement incluses dans l'emprise du domaine public autoroutier ; que, par suite, et alors même que les demandeurs de première instance n'avaient pas expressément invoqué les dispositions de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, qui sont citées dans le jugement attaqué, en vertu desquelles les autoroutes font partie du domaine public routier national, le tribunal administratif n'a pas retenu un moyen qui n'aurait pas été soulevé devant lui ; que, dès lors, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que ce jugement aurait été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-17 du code de justice administrative selon lesquelles les parties doivent être préalablement informées que la décision du juge administratif est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre des transports en date du 12 octobre 1982 approuvant la délimitation des emprises de l'autoroute A 61 sur le territoire de la commune de Moux n'a pas inclus dans ces emprises les parcelles susmentionnées, qui avaient été cédées à l'Etat en 1975, 1976 et 1977 ; que, par un acte établi le 18 juin 1985 devant le préfet de l'Aude, la propriété de ces parcelles a été transférée à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, concessionnaire de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 61 ; qu'ainsi, dès lors qu'elles n'appartenaient pas à l'Etat et que la décision du 15 décembre 1994 n'avait pas pour objet et n'aurait pu avoir pour effet de les incorporer dans le domaine public, lesdites parcelles ne pouvaient légalement être incluses, à cette date, dans les emprises d'une voie qui relevait du domaine public routier national en vertu des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du cahier des charges annexé au décret du 7 février 1992 approuvant la convention de concession de l'autoroute A 61 : Les terrains déjà acquis par l'Etat, nécessaires à la concession sont mis à la disposition du concessionnaire... Les autres terrains nécessaires à la concession sont acquis directement par le concessionnaire, ils sont, dès leur acquisition, intégrés au domaine de l'Etat ; que les parcelles litigieuses n'ayant ni reçu l'utilisation prévue par le décret du 25 juin 1974 déclarant d'utilité publique l'acquisition de terrains nécessaires à la construction de la section d'autoroute A 61 Toulouse-Narbonne ni été utilisées pour l'exploitation de l'autoroute après sa mise en service et ayant été cédées par l'Etat à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, par un acte en date du 18 juin 1985, ne peuvent être regardées comme appartenant au domaine public de l'Etat en application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du cahier des charges annexé au décret du 7 février 1992 approuvant la convention de concession de l'autoroute A 61 : Dans les deux ans qui suivent la mise en service des divers ouvrages de la concession, il est procédé... à la délimitation des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession... ; que la délimitation des terrains opérée en application de ces dispositions n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire entrer ces terrains dans le domaine de l'Etat ;

Considérant que si la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA France fait valoir que les terrains font par anticipation partie du domaine public de l'Etat du fait qu'ils seront nécessaires à l'élargissement de la section d'autoroute Toulouse-Narbonne prévue par le contrat de plan signé avec l'Etat le 27 avril 1995, il ne ressort pas des pièces du dossier que les terrains litigieux aient fait l'objet de prévision les affectant de manière certaine à l'Etat en vue de leur mise à l'usage direct du public ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré que la décision du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme en date du 15 décembre 1994 était entachée d'illégalité ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des demandeurs de première instance, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de cette société, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme globale de 2 000 euros qu'elle versera à la commune de Moux, à Mme Francine X... veuve B, à M. Angel Y... et à Mme Violette Z... veuve BX ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE versera une somme globale de 2 000 euros à la commune de Moux, à Mme Francine X... veuve B, à M. Angel Y... et à Mme Violette Z... veuve BX.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, à la commune de Moux, à Mme Francine X... veuve B, à M. Angel Y..., à Mme Violette Z... veuve BX et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 2004, n° 234129
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 29/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234129
Numéro NOR : CETATEXT000008193036 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-29;234129 ?
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