Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma A, représentée par M. Abdelkader A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 février 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,
- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision en date du 27 février 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer le visa de court séjour qu'elle sollicitait afin de rendre visite à ses parents, de nationalité algérienne, demeurant à Perpignan ;
Considérant que Mme A n'entre dans aucune des catégories d'étranger pour lesquelles les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être motivées ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990, les visas de court séjour d'une durée de plus de trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à Mme A le visa sollicité, sur le fait que ni l'intéressée, ni ses parents, ne disposaient de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, ainsi qu'à ceux de sa fille en bas âge, lors de leur séjour en France, la commission ait inexactement apprécié la situation de la requérante ; qu'en estimant que l'intéressée, qui vit dans une situation précaire en Algérie et dispose en France d'attaches familiales, pouvait dissimuler sous couvert de sa demande de visa un projet d'installation durable sur le territoire français, la commission, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ; que la circonstance que Mme A s'engage à quitter le territoire à l'expiration de son visa est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma A et au ministre des affaires étrangères.