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29/11/2004 | FRANCE | N°256285

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 29 novembre 2004, 256285


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lynda A... épouse Z..., demeurant ... ; Mme A... épouse Z... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 février 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France à son époux M. Mohand X... Y ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangèr

es de délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lynda A... épouse Z..., demeurant ... ; Mme A... épouse Z... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 février 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France à son époux M. Mohand X... Y ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de M. Y... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A... épouse Z..., ressortissante française, demande l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus du consul général de France à Alger d'accorder à son époux le visa de long séjour que celui-ci sollicitait pour la rejoindre en France ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu formulées par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que si un visa de court séjour a été accordé à M. Y le 10 février 2004, postérieurement à l'introduction de sa requête, cette circonstance n'est pas de nature, eu égard à la demande de l'intéressé qui portait sur un visa de long séjour, à rendre le recours de son épouse sans objet ; que, dès lors, les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette requête doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger de ne pas accorder un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français à M. Y afin qu'il rejoigne son épouse de nationalité française, en mettant en doute la sincérité de leur mariage qui n'aurait été contracté que dans le but d'obtenir un visa d'entrée sur le territoire français ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ce mariage revêtirait de manière certaine un caractère frauduleux, comme l'a d'ailleurs reconnu le consul général de France en délivrant postérieurement à cette demande un visa de court séjour à l'intéressé ; que dès lors, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté au droit de M. Y au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme A... épouse Z... est ainsi fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui annule la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 26 février 2003 appelle une mesure d'exécution ; qu'il y a lieu d'enjoindre au consul général de France à Alger de faire droit à la demande qui lui a été présentée par Mme A... épouse Z... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à ce qu'il soit décidé qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. Y sont rejetées.

Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 février 2003 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au consul général de France à Alger de faire droit à la demande de visa d'entrée et de long séjour de M. Y dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée Mme Lynda A... épouse Z... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256285
Date de la décision : 29/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2004, n° 256285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256285.20041129
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