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29/11/2004 | FRANCE | N°257119

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 29 novembre 2004, 257119


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 31 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Fineza Paula X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 31 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Fineza Paula X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante angolaise, née en 1977, a déposé le 2 juillet 2002 une demande d'admission au statut de réfugié ; que le PREFET DU BAS-RHIN estimant que le document justifiant de l'état civil de l'intéressée n'était pas authentique, a refusé de l'admettre au séjour le 4 novembre 2002 ; que l'intéressée s'étant maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 4 novembre 2002 refusant son admission au séjour, le préfet a décidé sa reconduite à la frontière par un arrêté du 31 mars 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police. (...)/ Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. (...) Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs visés aux 2° à 4° du présent article, le demandeur d'asile peut saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X excipe de l'illégalité de la décision du 4 novembre 2002 refusant son admission au séjour ; que la circonstance que l'intéressée aurait produit pour pouvoir entrer en France, de fausses pièces d'identité, ne suffit pas à établir que la demande d'asile présentée par Mlle X repose par elle même sur une fraude délibérée au sens du 4° de l'article 10 précité de la loi du 25 juillet 1952 ; que dès lors, le PREFET DU BAS-RHIN ne pouvait, pour ce motif, refuser à Mlle X son admission au séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN n'est pas fondé à soutenir par les moyens qu'il invoque que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à l'exception d'illégalité du refus d'admission au séjour et a annulé, par voie de conséquence, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 31mars 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros que Mlle X demande au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DU BAS-RHIN est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à Mlle Fineza Paula X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257119
Date de la décision : 29/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2004, n° 257119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257119.20041129
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