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29/11/2004 | FRANCE | N°258806

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 29 novembre 2004, 258806


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 17 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nour-Eddine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 21 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 11 février 1999 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 12 mars 1997 prononçant son expulsion du territoire français

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 17 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nour-Eddine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 21 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 11 février 1999 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 12 mars 1997 prononçant son expulsion du territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy a, dans les visas de l'arrêt attaqué, analysé avec une précision suffisante les mémoires des parties ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêt aurait méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'avait soulevé aucun moyen nouveau par rapport à ceux qu'il avait invoqués en première instance ; que, par suite, la cour administrative d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments du requérant, a pu rejeter l'ensemble de ses moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'en vertu du b) de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, l'expulsion d'un étranger peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25 en cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou pour la sécurité publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, ressortissant de la République algérienne, né en 1967, a commis en France entre 1985 et 1996 de nombreuses infractions de vol avec violence, de vol avec effraction, et d'usage et de détention de cannabis et d'héroïne, qui lui ont valu d'être condamné au total à six années d'emprisonnement ; qu'en raison de l'ancienneté de son séjour en France, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'à raison de faits entrant dans le champ d'application du b) de l'article 26 de l'ordonnance précitée ; qu'en jugeant que le ministre n'avait pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en retenant le motif de la nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens des dispositions précitées, pour ordonner l'expulsion de M. X, la cour n'a pas donné aux faits de l'espèce, eu égard à leur gravité et à leur caractère répété, une inexacte qualification, ni commis une erreur de droit ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a des attaches familiales en France, où il réside depuis l'âge de trois ans, la cour, en estimant, eu égard à la circonstance que l'intéressé est célibataire et sans enfant, que la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, compte tenu de la nature des faits reprochés, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire pour la défense de l'ordre public, n'a pas inexactement qualifié les faits sur lesquels elle s'est fondée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nour-Eddine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 2004, n° 258806
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 29/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258806
Numéro NOR : CETATEXT000008177225 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-29;258806 ?
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