La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2004 | FRANCE | N°262151

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 29 novembre 2004, 262151


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Juliette X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a rejeté sa demande tendant à ce que soient organisées les nouvelles épreuves de l'examen de vérification des connaissances des aides opératoires et des aides instrumentistes prévues par l'article L. 4311-13 du code de la santé publique ;

2°) d'enjoin

dre au gouvernement de prendre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Juliette X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a rejeté sa demande tendant à ce que soient organisées les nouvelles épreuves de l'examen de vérification des connaissances des aides opératoires et des aides instrumentistes prévues par l'article L. 4311-13 du code de la santé publique ;

2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les mesures nécessaires à l'organisation d'un tel examen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4311-13 ;

Vu la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ;

Vu le décret n° 2002-1252 du 10 octobre 2002 ;

Vu l'arrêté du 23 octobre 2002 relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des personnels aides opératoires et aides instrumentistes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2002 : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale les personnels aides opératoires et aides instrumentistes exerçant cette activité professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans avant le 28 juillet 1999, et ayant satisfait, avant le 31 décembre 2002, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; qu'ainsi qu'il y était tenu par ces dispositions, le Premier ministre a, par un décret du 10 octobre 2002, fixé les conditions dans lesquelles seraient organisées des épreuves de vérification des connaissances des personnels aides opératoires et aides instrumentistes ; qu'en application de ce décret et d'un arrêté du 23 octobre 2002, deux sessions d'épreuves se sont déroulées les 4 et 20 décembre 2002 ;

Considérant que Mme X invoque à l'appui de sa requête un unique moyen tiré de ce que l'article 7 de la loi du 30 décembre 2002, en portant la date limite de satisfaction à des épreuves de vérification des connaissances du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2003, faisait obligation à l'administration d'organiser de nouvelles épreuves de vérification des connaissances ; que cette disposition n'avait toutefois ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'autorité administrative d'organiser une nouvelle session au cours de l'année 2003 mais seulement de lui en ouvrir la possibilité afin, le cas échéant, de faciliter la régularisation de la situation des personnels des blocs opératoires ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées rejetant sa demande tendant à ce que soient organisées de nouvelles épreuves de l'examen prévu par l'article L. 4311-13 du code de la santé publique ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions d'annulation de la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposée par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Juliette X et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262151
Date de la décision : 29/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2004, n° 262151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262151.20041129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award