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29/11/2004 | FRANCE | N°263401

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 29 novembre 2004, 263401


Vu 1°), sous le n° 263401, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES TRANSPORTS PUBLICS, dont le siège est 5, ... et la SOCIETE DES TRANSPORTS DU GRAND ANGOULEME, dont le siège est ... ; l'UNION DES TRANSPORTS PUBLICS et la SOCIETE DES TRANSPORTS DU GRAND ANGOULEME demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire du 19 août 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité relative au relèvement des taux de contributi

on des entreprises au financement des conventions de préretraite pro...

Vu 1°), sous le n° 263401, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES TRANSPORTS PUBLICS, dont le siège est 5, ... et la SOCIETE DES TRANSPORTS DU GRAND ANGOULEME, dont le siège est ... ; l'UNION DES TRANSPORTS PUBLICS et la SOCIETE DES TRANSPORTS DU GRAND ANGOULEME demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire du 19 août 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité relative au relèvement des taux de contribution des entreprises au financement des conventions de préretraite progressive (P.R.P.) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 263874, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE STAS, dont le siège est BP 55 à Saint-Priest-en-Jarez (42272) ; la SOCIETE STAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire du 19 août 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité relative au relèvement des taux de contribution des entreprises au financement des conventions de préretraite progressive (P.R.P.) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 322-4 et R. 322-7 ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1999 modifié fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'UNION DES TRANSPORTS PUBLICS et autres,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'UNION DES TRANSPORTS PUBLICS et de la SOCIETE DES TRANSPORTS DU GRAND ANGOULEME, et celle de la SOCIETE STAS tendent à l'annulation de la même circulaire du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 19 août 2003 relative au relèvement des taux de contribution des entreprises au financement des conventions de préretraite progressive ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions de la Semitan Nantes, de la Société des transports de la région dijonnaise et de la Régie des transports de Marseille devant le Conseil d'Etat :

Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, l'intervention présentée pour la Semitan Nantes dans le cadre de l'instruction n'a pas été formée par mémoire distinct ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable ; que les interventions présentées pour la Société des transports de la région dijonnaise et pour la Régie des transports de Marseille n'invoquent aucun moyen ; que, dès lors, elles ne sont pas non plus recevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant que l'article L. 322-4 du code du travail prévoit que les actions de prévention en vue d'éviter des licenciements peuvent comporter notamment la prise en charge partielle par l'Etat, par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou avec les entreprises, des indemnités complémentaires dues aux travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail ; que le II de l'article R. 322-7 du même code dispose que ces conventions déterminent le montant de la contribution financière due par l'entreprise signataire ; que le V de cet article renvoie à un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, le soin de définir les modalités de détermination de cette contribution ;

Considérant que la circulaire attaquée du 19 août 2003 relève les taux minimum de contribution des entreprises au financement des conventions de préretraite progressive ; que, dans la mesure où de telles dispositions modifient les modalités de détermination de la contribution financière des entreprises, elles ne pouvaient être légalement édictées sous la seule signature du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et nécessitaient, conformément aux prescriptions du V de l'article R. 322-7 du code du travail, l'intervention d'un arrêté conjoint de ce ministre et du ministre chargé du budget ;

Considérant que la circulaire attaquée a été édictée sous la seule signature de la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle ; que la circonstance que cette circulaire comporte également le visa du contrôleur financier, apposé au titre des compétences que ce dernier exerce en matière de contrôle des dépenses engagées, ne saurait la faire regarder comme ayant été édictée conjointement par le ministre du budget, conformément aux prescriptions du V de l'article R. 322-7 du code du travail ; que les sociétés requérantes sont, par suite, fondées à demander l'annulation de la circulaire du 19 août 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux sociétés requérantes de la somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposées par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions de la Semitan Nantes, de la Société des transports de la région dijonnaise et de la Régie des transports de Marseille ne sont pas admises.

Article 2 : La circulaire du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 19 août 2003 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à l'UNION DES TRANSPORTS PUBLICS, à la SOCIETE DES TRANSPORTS DU GRAND ANGOULEME et à la SOCIETE STAS la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES TRANSPORTS PUBLICS, à la SOCIETE DES TRANSPORTS DU GRAND ANGOULEME, à la SOCIETE STAS, à la Société des transports de la région dijonnaise, à la Régie des transports de Marseille et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-03-01-05 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - CONTRESEING - CIRCULAIRE SIGNÉE PAR LE SEUL MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ALORS QU'UN ARRÊTÉ CONJOINT DE CE MINISTRE ET DU MINISTRE DU BUDGET ÉTAIT LÉGALEMENT EXIGÉ - VISA DU CONTRÔLEUR FINANCIER APPOSÉ SUR LA CIRCULAIRE - CIRCONSTANCE RÉGULARISANT LE DÉFAUT DE SIGNATURE DU MINISTRE DU BUDGET - ABSENCE.

01-03-01-05 La circulaire attaquée a été édictée sous la seule signature de la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle alors que le code du travail exigeait, pour la définition des modalités de détermination de la contribtion financière due par les entreprises signataires de conventions de préretraite progressive, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. La circonstance que cette circulaire comporte également le visa du contrôleur financier, apposé au titre des compétences que ce dernier exerce en matière de contrôle des dépenses engagées, ne saurait la faire regarder comme ayant été édictée conjointement par le ministre du budget, conformément aux prescriptions du V de l'article R. 322-7 du code du travail.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 2004, n° 263401
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 29/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263401
Numéro NOR : CETATEXT000008154673 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-29;263401 ?
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