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29/11/2004 | FRANCE | N°265642

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 29 novembre 2004, 265642


Vu la requête, le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars, 31 mars et 5 avril 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI MODICOM IMMO, dont le siège social est ..., Plouhinec (56680), représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du maire de Plouhinec en date du 29 janvier 2004 prononçant

le retrait du permis de construire qui lui avait été accordé le 30 septembre...

Vu la requête, le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars, 31 mars et 5 avril 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI MODICOM IMMO, dont le siège social est ..., Plouhinec (56680), représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du maire de Plouhinec en date du 29 janvier 2004 prononçant le retrait du permis de construire qui lui avait été accordé le 30 septembre 2003 ;

2°) de prononcer la suspension de la décision de retrait litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SCI MODICOM IMMO et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Plouhinec,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur des demandes, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles... ; que la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que, par arrêté du 29 janvier 2004, le maire de Plouhinec a retiré le permis de construire délivré le 30 septembre 2003 à la SCI MODICOM IMMO pour la construction d'un immeuble comportant quatre logements et leurs annexes ; qu'il est constant que la décision de retrait n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 précité ; qu'il ressort du dossier soumis au juge des référés que la commune avait attendu le 11 décembre 2003 pour transmettre le dossier du permis délivré le 30 septembre 2003 au contrôle de légalité et que le sous-préfet de Lorient lui avait présenté le 22 janvier 2004, soit huit jours avant l'expiration du délai de retrait, ses observations ; que, dans ces conditions, le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de ce que la situation d'urgence invoquée par la commune lui était imputable et n'était, par suite, pas de nature à la dispenser de la procédure contradictoire prévue par la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du pourvoi, la SCI MODICOM IMMO est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé ;

Considérant, d'une part, qu'un retrait de permis de construire, qui n'est pas au nombre des décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 600-3 du même code ; que dès lors, la commune n'est pas fondée à invoquer l'irrecevabilité, pour méconnaissance des prescriptions de l'article L. 600-3, de la requête en annulation de l'arrêté litigieux et à soutenir que la demande de suspension serait par voie de conséquence mal fondée ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le retrait du permis de construire délivré à la SCI MODICOM IMMO est intervenu alors que les logements dont la construction avait été autorisée avaient fait l'objet de contrats de réservation par de futurs acquéreurs ; que, dans ces conditions, alors même que la société aurait commis une imprudence en concluant de tels contrats après la délivrance du permis et avant que celui-ci soit devenu définitif, la demande de référé présentée par la SCI MODICOM IMMO présente le caractère d'urgence requis par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit, la commune, qui ne peut être regardée comme s'être trouvée en situation d'urgence, a procédé au retrait du permis de construire sans mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 précité est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 29 janvier 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la SCI MODICOM IMMO est fondée à demander la suspension de l'arrêté du 29 janvier 2004 par lequel le maire de Plouhinec a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 30 septembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI MODICOM IMMO, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la commune de Plouhinec la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de décider que la commune de Plouhinec versera à la SCI MODICOM IMMO la somme de 2 500 euros qu'elle demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en date du 2 mars 2004 est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du maire de Plouhinec en date du 29 janvier 2004 est suspendue.

Article 3 : La commune de Plouhinec versera à la SCI MODICOM IMMO une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Plouhinec tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI MODICOM IMMO, à la commune de Plouhinec et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265642
Date de la décision : 29/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2004, n° 265642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : ODENT ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265642.20041129
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