Vu 1°), sous le n° 266760, la requête, enregistrée le 21 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PASSY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PASSY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu, à la demande de M. Y..., l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2003 du préfet de la Haute-Savoie déclarant cessibles au profit de la COMMUNE DE PASSY les parcelles N. 914 et N. 917 ;
2°) de mettre à la charge de M. Y... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°), sous le numéro 267323, le recours, enregistré le 7 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu, à la demande de M. Y..., l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2003 du préfet de la Haute-Savoie déclarant cessibles au profit de la commune de Passy les parcelles N. 914 et N. 917 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE PASSY et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours présentés par la COMMUNE DE PASSY et le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. Y... ;
Considérant, d'une part, que si la COMMUNE DE PASSY soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ne remplissait pas les conditions posées à l'article L. 511-2 du code de justice administrative, ce moyen n'est pas assorti de précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, d'autre part, qu'en énumérant très précisément les moyens qui, en l'état de l'instruction, étaient de nature selon lui à faire peser un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 2 décembre 2003 du préfet de la Haute-Savoie, le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance ;
Considérant, enfin, qu'en jugeant que la COMMUNE DE PASSY disposait sur le site de La Ravoire d'un terrain équivalent à celui qui nécessitait l'expropriation de M. Y..., le juge des référés, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PASSY et le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu, à la demande de M. Y..., l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2003 du préfet de la Haute-Savoie déclarant cessibles au profit de la COMMUNE DE PASSY les parcelles N. 914 et N. 917 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et de la COMMUNE DE PASSY la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par M. X... et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que la COMMUNE DE PASSY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mises à la charge de M. X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PASSY et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES sont rejetés.
Article 2 : L'Etat et la COMMUNE DE PASSY verseront chacun à M. Y... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PASSY, à M. André Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES.