La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2004 | FRANCE | N°266760

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 29 novembre 2004, 266760


Vu 1°), sous le n° 266760, la requête, enregistrée le 21 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PASSY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PASSY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu, à la demande de M. Y..., l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2003 du préfet de la Haute-Savoie déclarant cessibles au profit de la COMMUNE DE PASSY les parcelles N. 914 et N. 917 ;

2°) de mettre à la charge

de M. Y... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu 1°), sous le n° 266760, la requête, enregistrée le 21 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PASSY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PASSY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu, à la demande de M. Y..., l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2003 du préfet de la Haute-Savoie déclarant cessibles au profit de la COMMUNE DE PASSY les parcelles N. 914 et N. 917 ;

2°) de mettre à la charge de M. Y... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le numéro 267323, le recours, enregistré le 7 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu, à la demande de M. Y..., l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2003 du préfet de la Haute-Savoie déclarant cessibles au profit de la commune de Passy les parcelles N. 914 et N. 917 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE PASSY et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Y...,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours présentés par la COMMUNE DE PASSY et le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. Y... ;

Considérant, d'une part, que si la COMMUNE DE PASSY soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ne remplissait pas les conditions posées à l'article L. 511-2 du code de justice administrative, ce moyen n'est pas assorti de précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, d'autre part, qu'en énumérant très précisément les moyens qui, en l'état de l'instruction, étaient de nature selon lui à faire peser un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 2 décembre 2003 du préfet de la Haute-Savoie, le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance ;

Considérant, enfin, qu'en jugeant que la COMMUNE DE PASSY disposait sur le site de La Ravoire d'un terrain équivalent à celui qui nécessitait l'expropriation de M. Y..., le juge des référés, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PASSY et le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu, à la demande de M. Y..., l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2003 du préfet de la Haute-Savoie déclarant cessibles au profit de la COMMUNE DE PASSY les parcelles N. 914 et N. 917 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et de la COMMUNE DE PASSY la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par M. X... et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que la COMMUNE DE PASSY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mises à la charge de M. X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PASSY et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES sont rejetés.

Article 2 : L'Etat et la COMMUNE DE PASSY verseront chacun à M. Y... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PASSY, à M. André Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266760
Date de la décision : 29/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2004, n° 266760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266760.20041129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award