Vu la protestation, enregistrée le 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Z, demeurant... ; M. Z demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 février 2004 pour la désignation de deux conseillers municipaux dans la commune de Contrevoz (Ain) et d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement en date du 1er avril 2004 que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que M. Z se borne à faire valoir qu'il n'aurait pas été informé de la date de l'audience sans en apporter la preuve ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de notification de cette date ne saurait être accueilli ;
Sur la régularité des opérations électorales du 15 février 2004 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que quatre bulletins de vote ont, à bon droit, été déclarés nuls par le bureau de vote ; que la circonstance que les causes de nullité mentionnées dans le procès-verbal des opérations électorales soient, pour certaines, erronées est sans incidence sur les résultats du scrutin ;
Considérant que si M. Z produit une attestation de deux électeurs de la commune de Contrevoz indiquant s'être vus refuser l'établissement de procurations le 28 janvier 2004, ceux-ci n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité des faits qu'ils invoquent ; qu'ainsi, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 71 du code électoral doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que des bulletins de vote comportaient deux noms n'entache nullement ces bulletins d'irrégularité ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que des membres du bureau de vote ont déposé sur l'une des tables situées dans le bureau de vote une photographie de l'ancien maire de la commune de Contrevoz, décédé le 1er janvier 2004, dont Mme X, candidate élue, est la veuve ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'une affiche apposée dans les isoloirs rappelait aux électeurs qu'il leur appartenait de désigner deux candidats, alors que figuraient deux noms sur le bulletin de vote en faveur de M. Y et de Mme X, candidats élus et que le bulletin de vote en faveur de M. Z comportait ce seul nom ; que la présence de cette photographie dans le bureau de vote et de cette affiche dans les isoloirs a pu exercer une influence sur les électeurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de ce que Mme X et M. Z qui ont obtenu respectivement 117 et 116 voix ne se trouvaient séparés que d'un unique suffrage, il y a lieu d'annuler en conséquence l'élection de Mme X ; qu'en revanche, ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à justifier l'annulation de l'élection de M. Y, qui a été élu avec 135 voix ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er avril 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté la protestation dirigée contre l'élection de Mme X est annuléeX.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Z, à Mme Jacqueline X, à M. Bernard Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.