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29/11/2004 | FRANCE | N°267988

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 29 novembre 2004, 267988


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 23 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dominique X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2004 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 mars 1998 du chef du département de la gestion du personnel, des carrières et des emplois de l'Agence nationale p

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 23 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dominique X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2004 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 mars 1998 du chef du département de la gestion du personnel, des carrières et des emplois de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) fixant au 18 février 1998 la date de consolidation de son accident du travail du 1er juillet 1997 et l'invitant à reprendre son travail à temps complet, ainsi que du refus de retirer cette décision, d'autre part, à l'annulation de la décision du 29 mai 2002 du directeur de la gestion des ressources humaines et de l'emploi de l'ANPE refusant sa prise en charge au titre d'une rechute de l'accident du travail survenu le 1er juillet 1997, ensemble la décision du 20 juin 2002 du directeur général adjoint de l'ANPE rejetant son recours administratif, et, enfin, à la condamnation de l'ANPE à l'indemnisation des préjudices subis pour un montant total de 905 977,28 F (138 115,35 euros) ;

2°) de mettre à la charge de l'ANPE le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 ;

Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les observations de Me Cossa, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale./ Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 53 du décret du 29 juin 1990, les agents de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) bénéficient du régime de protection sociale applicable aux agents publics non titulaires de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat : La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires visés à l'article 1er du présent décret./ Les agents non titulaires sont :/ 1° Soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et aux caisses d'allocations familiales, s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ;/ 2° Soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les seuls risques maladie, maternité, invalidité et décès dans les autres cas ; les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et les prestations familiales sont alors servies par l'administration employeur (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'application aux agents de l'ANPE de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s'élever entre eux et leur administration, substituée à la caisse primaire d'assurance maladie pour le versement des prestations dues à ce titre, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il suit de là que les requêtes présentées devant le tribunal administratif d'Orléans par Mme X, agent non titulaire de droit public de l'ANPE en contrat à durée indéterminée, et tendant à l'annulation de décisions lui refusant la prise en charge de soins et d'arrêts de travail ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il en va de même des conclusions indemnitaires formées devant le même tribunal par la requérante, dès lors qu'elles sont fondées sur les fautes qui auraient été commises par l'ANPE dans l'exercice de ses attributions de gestionnaire du régime d'accidents du travail et mettent en cause la régularité de l'application d'une réglementation de sécurité sociale ;

Considérant que les dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, n'ont ni pour objet ni pour effet de donner compétence au Conseil d'Etat pour connaître, en qualité de juge de cassation, d'une requête formée contre un jugement de tribunal administratif statuant sur des conclusions ne ressortissant pas à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, les conclusions de Mme X dirigées contre le jugement du 25 mars 2004 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il y a lieu en conséquence d'attribuer à cette cour le jugement de la requête de Mme X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267988
Date de la décision : 29/11/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-05-015 COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - JUGEMENT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF STATUANT SUR DES CONCLUSIONS NE RESSORTISSANT PAS À LA COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, SANS QUE PUISSENT Y FAIRE OBSTACLE LES DISPOSITIONS COMBINÉES DES ARTICLES R. 811-1 ET R. 222-13 DU CJA [RJ1].

17-05-015 Les dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, n'ont ni pour objet ni pour effet de donner compétence au Conseil d'Etat pour connaître, en qualité de juge de cassation, d'une requête formée contre un jugement de tribunal administratif statuant sur des conclusions ne ressortissant pas à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions dirigées contre un jugement par lequel un tribunal administratif a rejeté des demandes qu'il n'était pas compétent pour connaître ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel. Le Conseil d'Etat saisi en cassation les renvoie dès lors à la cour.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 4 novembre 1994, Korber, p. 489.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2004, n° 267988
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267988.20041129
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