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29/11/2004 | FRANCE | N°268883

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 29 novembre 2004, 268883


Vu la protestation, enregistrée le 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric DC, demeurant ... ; M. DC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'élection de M. Philippe D au Parlement européen à l'issue des opérations électorales qui ont eu lieu le 13 juin 2004 dans la circonscription Ouest ;

2°) d'attribuer le siège vacant à la personne occupant la deuxième place sur la liste conduite par M. D ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 13 juin 2004 dans la circonscript

ion Ouest ;

4°) de mettre à la charge de M. D la somme de 2 000 euros en applicat...

Vu la protestation, enregistrée le 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric DC, demeurant ... ; M. DC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'élection de M. Philippe D au Parlement européen à l'issue des opérations électorales qui ont eu lieu le 13 juin 2004 dans la circonscription Ouest ;

2°) d'attribuer le siège vacant à la personne occupant la deuxième place sur la liste conduite par M. D ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 13 juin 2004 dans la circonscription Ouest ;

4°) de mettre à la charge de M. D la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu, le 13 juin 2004, dans la circonscription Ouest :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 50 du code électoral : Il est interdit à tout agent de l'autorité publique... de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats ; qu'un député n'est pas un agent de l'autorité publique au sens de cette disposition ; que, par suite, le grief tiré par M. DC de ce que M. D aurait méconnu l'article L. 50 du code électoral en rappelant sa qualité de parlementaire sur de nombreux documents de campagne ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, la lettre d'information parue sur le site internet de campagne de M. D, dans laquelle celui-ci indiquait que sa candidature, à la différence d'autres, ne constituait ni un investissement de carrière , ni une course aux places , n'a pas excédé les limites de la polémique électorale et n'a, par suite, pas entaché d'irrégularité les opérations électorales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ; qu'il résulte de l'instruction que le site internet du conseil général de la Vendée, dont M. D est président, se bornait, en l'espèce, à la promotion d'actions de cette collectivité, sans faire allusion aux élections européennes proches ; qu'eu égard à l'objet de cette consultation, la diffusion de ces messages ne saurait être regardée comme ayant méconnu les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit ou ne limite les prises de position politiques en faveur de tel ou tel candidat ; que, dès lors, le grief tiré de ce que M. D aurait reçu le soutien de M. Dupont-Aignan, député de l'Union pour un mouvement populaire (UMP), ne saurait entacher d'irrégularité les opérations électorales ; que le seul fait de ce soutien ne pouvait induire en erreur les électeurs sur l'appartenance politique de M. D et altérer, par suite, la sincérité de ce scrutin ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'examen des mentions du procès-verbal du bureau de vote de Savennières (Maine-et-Loire) que, contrairement aux allégations de M. DC, le scrutin a été clos dans cette commune à 18 heures ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. D au Parlement européen :

Considérant qu'aux termes de l'article LO. 137-1 du code électoral : Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen./ Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection... ;

Considérant que si M. DC soutient qu'en application des dispositions précitées, M. D ne pouvait pas se présenter aux élections européennes du 13 juin 2004 dans la circonscription Ouest , il ressort des termes mêmes de l'article LO. 137-1 précité du code électoral, ainsi que de l'article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977 qu'invoque également le requérant, que ceux-ci n'ont ni pour objet, ni pour effet de frapper d'inéligibilité les personnes auxquelles ils s'appliquent, mais seulement de les obliger à faire cesser l'incompatibilité entre les mandats qu'ils détiennent en démissionnant du mandat de leur choix ; que M. DC ne saurait, dès lors, se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que M. D aurait été inéligible au Parlement européen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DC n'est fondé à demander ni l'annulation de l'élection de M. D au Parlement européen, ni l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu, le 13 juin 2004, dans la circonscription Ouest ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D la somme que M. DC demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de M. DC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric DC, à M. Philippe D, à Mme Marie-Hélène DA, à M. Philippe DB, à Mme Roselyne DZ, à M. Bernard DY, au président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268883
Date de la décision : 29/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2004, n° 268883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:268883.20041129
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