Vu l'ordonnance en date du 12 août 2004, enregistrée le 18 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté n° 96-09 du président et des questeurs de l'Assemblée nationale en date du 8 février 1996 portant admission de M. Y dans le cadre extraordinaire d'ingénieur en chef des bâtiments de l'Assemblée nationale, ensemble la décision du 3 avril 2001 du président de l'Assemblée nationale rejetant son recours gracieux ;
2°) statuant au fond, d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Assemblée nationale le versement d'une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 ;
Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,
- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant l'entrée au service des fonctionnaires et agents des collectivités publiques sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que la contestation de la décision portant nomination d'un agent public dans un emploi rendu accessible par voie de concours externe est au nombre des litiges concernant l'entrée au service ; que, par suite, la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 27 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président et des questeurs de l'Assemblée nationale en date du 8 février 1996 portant admission de M. Y dans le cadre extraordinaire d'ingénieur en chef des bâtiments de l'Assemblée nationale doit être regardée comme un appel dont il y a lieu d'attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Paris ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête du M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X... et au président de la cour administrative d'appel de Paris.