La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2004 | FRANCE | N°271950

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 29 novembre 2004, 271950


Vu l'ordonnance en date du 26 août 2004, enregistrée le 7 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR ;

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR, dont le siège est 1, place Vialas à Lavaur (81500) ; le CENTRE

HOSPITALIER DE LAVAUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l...

Vu l'ordonnance en date du 26 août 2004, enregistrée le 7 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR ;

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR, dont le siège est 1, place Vialas à Lavaur (81500) ; le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 30 mars 2001 de son directeur interdisant à M. Jean-Jacques X, praticien hospitalier, toute intervention chirurgicale ainsi que toute participation aux astreintes et gardes au sein de l'hôpital ;

2°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ;

Considérant que, devant le tribunal administratif de Toulouse, M. X, praticien hospitalier, a demandé l'annulation de la décision du 30 mars 2001 du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR lui interdisant toute intervention chirurgicale ainsi que toute participation aux astreintes et gardes au sein de l'hôpital ; qu'une telle contestation, qui ne porte pas sur une mesure prise dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue par le statut des praticiens hospitaliers, ne saurait être regardée comme concernant la discipline au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, alors même que l'intéressé soutenait que l'interdiction prononcée à son encontre constituerait une sanction disciplinaire déguisée et que le premier juge a retenu cette qualification ; qu'ainsi, elle n'est pas au nombre des exceptions à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics ; que, par suite, la requête du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR, tendant à l'annulation du jugement du 20 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de son directeur en date du 30 mars 2001, a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;

Considérant, toutefois, que la requête du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR, qui n'est pas au nombre de celles que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que, dès lors que la notification du jugement attaqué ne faisait pas mention de cette obligation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR afin d'impartir à celui-ci de régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR devant le Conseil d'Etat afin de lui permettre de régulariser sa requête en recourant au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. Un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision lui est imparti à cet effet.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR et à M. Jean-Jacques X.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 271950
Date de la décision : 29/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-05 COMPÉTENCE. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE R. 811-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS PUBLICS, À L'EXCEPTION DE CEUX RELATIFS À L'ENTRÉE AU SERVICE, LA DISCIPLINE ET LA SORTIE DU SERVICE (ART. R. 222-13 DU CJA, 2°) - CHAMP D'APPLICATION - NOTION DE DISCIPLINE - EXCLUSION - DÉCISION CONSTITUANT UNE SANCTION DISCIPLINAIRE DÉGUISÉE.

17-05 Une mesure n'intervenant pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire ne saurait être regardée comme concernant la discipline au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative alors même qu'elle constituerait en fait une sanction disciplinaire déguisée. La voie de l'appel est dès lors fermée.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2004, n° 271950
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:271950.20041129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award