Vu l'ordonnance en date du 26 août 2004, enregistrée le 7 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR ;
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR, dont le siège est 1, place Vialas à Lavaur (81500) ; le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 30 mars 2001 de son directeur interdisant à M. Jean-Jacques X, praticien hospitalier, toute intervention chirurgicale ainsi que toute participation aux astreintes et gardes au sein de l'hôpital ;
2°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ;
Considérant que, devant le tribunal administratif de Toulouse, M. X, praticien hospitalier, a demandé l'annulation de la décision du 30 mars 2001 du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR lui interdisant toute intervention chirurgicale ainsi que toute participation aux astreintes et gardes au sein de l'hôpital ; qu'une telle contestation, qui ne porte pas sur une mesure prise dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue par le statut des praticiens hospitaliers, ne saurait être regardée comme concernant la discipline au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, alors même que l'intéressé soutenait que l'interdiction prononcée à son encontre constituerait une sanction disciplinaire déguisée et que le premier juge a retenu cette qualification ; qu'ainsi, elle n'est pas au nombre des exceptions à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics ; que, par suite, la requête du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR, tendant à l'annulation du jugement du 20 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de son directeur en date du 30 mars 2001, a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;
Considérant, toutefois, que la requête du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR, qui n'est pas au nombre de celles que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que, dès lors que la notification du jugement attaqué ne faisait pas mention de cette obligation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR afin d'impartir à celui-ci de régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR devant le Conseil d'Etat afin de lui permettre de régulariser sa requête en recourant au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. Un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision lui est imparti à cet effet.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR et à M. Jean-Jacques X.