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30/11/2004 | FRANCE | N°274668

France | France, Conseil d'État, 30 novembre 2004, 274668


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X, demeurant ...r, et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat prenne toutes mesures pour remédier à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit de propriété, en raison de la rétention par le Parquet général de Toulouse du véhicule Renault Twingo immatriculé 4942 ZF 06 qui avait été placé sous mains de justice dans le cadre d'une procédure péna

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il soutient que la lettre par laquelle, le 12 août 2004, le Procur...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X, demeurant ...r, et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat prenne toutes mesures pour remédier à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit de propriété, en raison de la rétention par le Parquet général de Toulouse du véhicule Renault Twingo immatriculé 4942 ZF 06 qui avait été placé sous mains de justice dans le cadre d'une procédure pénale ;

il soutient que la lettre par laquelle, le 12 août 2004, le Procureur général près la Cour d'appel de Toulouse a refusé de lui restituer le véhicule Renault Twingo litigieux et de l'indemniser à hauteur du préjudice qu'il a subi à raison d'une voie de fait , n'est pas une décision de justice judiciaire, mais une décision administrative de rejet ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 522-3 ;

Considérant que le juge administratif ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que les conclusions de la requête de M. Maurice X tendent à ce qu'il soit enjoint au Procureur général près la Cour d'appel de Toulouse de restituer à l'intéressé un véhicule automobile qui avait été placé sous mains de justice dans le cadre d'une enquête préliminaire et à l'indemnisation corrélative du préjudice qu'il estime avoir subi ; que la demande ainsi formulée touche au fonctionnement du service public judiciaire, alors même que, comme le relève le requérant, elle ne tend pas à l'annulation d'une décision de nature juridictionnelle ; qu'il n'appartient manifestement pas à la juridiction administrative d'en connaître ; que, dès lors, la requête susvisée doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Maurice X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Maurice X.

Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 2004, n° 274668
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 30/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274668
Numéro NOR : CETATEXT000008177460 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-30;274668 ?
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