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01/12/2004 | FRANCE | N°258774

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 01 décembre 2004, 258774


Vu le recours, enregistré le 22 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel formé par M. et Mme X à l'encontre du jugement du 24 septembre 1998 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand les déboutant de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur l

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Vu le recours, enregistré le 22 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel formé par M. et Mme X à l'encontre du jugement du 24 septembre 1998 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand les déboutant de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992, a, d'une part, annulé ledit jugement, et, d'autre part, déchargé les intéressés des impositions litigieuses ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel interjeté par M. et Mme X devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle diligenté le 11 mai 1994, le vérificateur a, par une notification de redressement en date du 20 octobre 1994, informé M. et Mme X de son intention d'imposer, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1991 et 1992, des détournements de fonds, dont l'existence et les montants avaient été révélés lors d'une instance pénale par des procès-verbaux d'audition datés des 17 septembre, 19 octobre, 6 et 7 décembre 1993, communiqués par l'autorité judiciaire, le 7 janvier 1994, à la demande de l'administration ; que, par un arrêt du 15 mai 2003, la cour administrative d'appel de Lyon a fait droit aux conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt du 15 mai 2003 de la cour administrative d'appel de Lyon :

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ;

Considérant qu'après avoir souverainement estimé que le dialogue exigé par ces dispositions n'avait pas été proposé à M. et Mme X préalablement à l'envoi, le 20 octobre 1994, de la notification de redressement, la cour administrative d'appel de Lyon en a justement déduit que la procédure d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle était entachée d'irrégularité ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des énonciations souveraines auxquelles s'est livrée la cour que l'imposition des fonds détournés par M. et Mme X dans la catégorie des bénéfices non commerciaux a exclusivement trouvé son origine dans les informations communiquées à l'administration fiscale par l'autorité judiciaire le 7 janvier 1994 ; qu'elle n'a, par suite, pu être affectée par l'irrégularité susmentionnée ; que dès lors, en prononçant, sur le fondement de cette irrégularité, la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes, la cour n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, et a ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite, l'arrêt du 15 mai 2003 de la cour administrative d'appel de Lyon doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressement en date du 20 octobre 1994, que les suppléments de cotisations d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X et les pénalités y afférentes ont procédé, à titre exclusif, des procès-verbaux d'audition en date des 17 septembre, 19 octobre, 6 et 7 décembre 1993, communiqués par l'autorité judiciaire ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir, à l'appui de leurs conclusions, de l'irrégularité tenant, notamment, à la méconnaissance de l'obligation d'engager un dialogue contradictoire dans le cadre de l'examen de leur situation fiscale, dès lors qu'à la supposer établie, celle-ci resterait sans incidence sur la régularité des rehaussements en litige, qui procèdent seulement de l'exercice par l'administration de son droit de communication ;

Considérant, d'autre part, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la procédure serait entachée d'irrégularité pour n'avoir pas revêtu les formes d'une vérification de comptabilité, dès lors, en tout état de cause, qu'il résulte de l'instruction que les conditions pouvant justifier sa mise en oeuvre n'étaient pas réunies ; qu'ils ne peuvent davantage soutenir que le vérificateur, lors de l'expédition de sa demande de renseignements en date du 20 septembre 1994, était tenu de se conformer aux règles de forme et de procédure fixées par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et les prescriptions de la charte du contribuable vérifié, dès lors que ce courrier ne constituait pas une demande d'éclaircissements et de justifications au sens de ces dispositions et que l'administration n'était pas tenue de recourir à une telle demande dans le cadre du présent litige ;

Sur l'exercice par l'administration de son droit de communication :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées ; qu'aux termes de l'article L. 82 C du même livre : A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances ;

Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X soutiennent qu'à la date de la notification des redressements envisagés, aucune décision pénale définitive n'était intervenue, de sorte que les faits sur lesquels a entendu s'appuyer l'administration n'étaient pas définitivement établis, cette circonstance est sans influence sur l'exercice par l'administration de son droit de communication, et ne fait pas obstacle à ce que les éléments ainsi recueillis soient utilisés, pour établir l'impôt ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'un examen de la situation fiscale personnelle de contribuables ait été diligenté, n'empêche pas l'administration d'exercer son droit de communication auprès de tiers, avant, pendant ou après cet examen ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que l'administration ne pouvait valablement exercer ce droit sans leur avoir au préalable adressé un avis de vérification ;

Considérant, en troisième lieu, qu'est sans incidence sur la régularité de l'exercice du droit de communication la circonstance que le vérificateur s'abstienne de faire part au contribuable, à l'occasion de l'examen de sa situation fiscale personnelle, en vue de lui permettre de les discuter, des éléments d'information que, par ailleurs, il a pu recueillir auprès de tiers en vertu de ce droit ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que l'administration était, à peine d'irrégularité, tenue à un dialogue contradictoire relatif à ces éléments avant la date de notification des redressements ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme X ne sauraient utilement soutenir que le droit de communication exercé par l'administration et portant sur l'origine et le montant des fonds perçus par M. X à la suite de la vente par ses soins de bons anonymes, violerait le secret bancaire ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il incombe à l'administration fiscale d'informer le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a suffisamment informé M. et Mme X, à l'occasion de la notification de redressement du 20 octobre 1994, sur la nature et la teneur des renseignements recueillis auprès de l'autorité judiciaire ; qu'ils ne sont, ainsi, pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas disposé de ces renseignements, ni que ces derniers auraient dû leur être communiqués avant la notification des redressements envisagés, dès lors que celle-ci leur a été notifiée le 27 octobre 1994, alors que les impositions en litige n'ont été mises en recouvrement que le 30 septembre 1995, et qu'ils ont ainsi disposé, avant cette date, de la possibilité de discuter les éléments retenus par l'administration et d'en demander communication ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à soutenir qu'ils n'ont pas eu accès aux pièces transmises par l'autorité judiciaire, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils en aient fait la demande ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 24 septembre 1998, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens devant la cour administrative d'appel de Lyon et devant le Conseil d'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 mai 2003 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. et Mme X devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, ainsi qu'à M. et Mme X.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 2004, n° 258774
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 01/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258774
Numéro NOR : CETATEXT000008167210 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-01;258774 ?
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