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01/12/2004 | FRANCE | N°259104

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 01 décembre 2004, 259104


Vu le recours, enregistré le 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que, faisant partiellement droit à l'appel formé par la société Golf Production, aux droits de laquelle la SARL Vecteur vient, à l'encontre du jugement du 3 février 1998 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à ses

conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémen...

Vu le recours, enregistré le 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que, faisant partiellement droit à l'appel formé par la société Golf Production, aux droits de laquelle la SARL Vecteur vient, à l'encontre du jugement du 3 février 1998 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1984 et 1985 et à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes, cet arrêt a, d'une part, réformé ce jugement, et, d'autre part, déchargé la société de la différence entre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1986 et 1987 et une réduction des bases de l'impôt respectivement de 42 287,83 euros et 63 253,84 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SARL Vecteur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Golf Production, aux droits de laquelle vient la SARL Vecteur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a, notamment, remis en cause la déductibilité de versements consentis par la société Golf Production, à titre de redevances contractuelles, à la SNC Etablissements Del X..., au motif que ces sommes avaient pour contrepartie l'acquisition d'un élément incorporel d'actif immobilisé et ne pouvaient, par suite, constituer une charge déductible pour la détermination du bénéfice imposable au sens des dispositions de l'article 38 du code général des impôts ; qu'à la demande de l'administration, formulée en cours d'instance devant le tribunal administratif, les premiers juges ont substitué à cette base légale le fondement tiré du caractère anormalement élevé de la redevance versée, et limité à 3 % du chiffre d'affaires la part de cette redevance susceptible d'être admise en déduction pour la détermination du résultat imposable ; que, saisie du litige en appel, la cour administrative d'appel de Lyon a estimé la substitution de base légale impossible, au motif que la société avait été privée de la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur le point de savoir si la redevance en litige devait être regardée comme exagérée, et a, par voie de conséquence, réformé le jugement du tribunal administratif de Lyon ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :

Considérant que si l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, une telle substitution de base légale ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend ;

Considérant que la base légale initialement retenue par l'administration pour fonder le redressement ne soulevait aucune question de fait susceptible d'être utilement soumise à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en revanche, alors même qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la qualification d'acte anormal de gestion, invoquée par l'administration devant les juges du fond, la commission était compétente pour apprécier le caractère exagéré de la redevance litigieuse ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne peut utilement soutenir que la société se serait abstenue de demander la saisine de la commission, dès lors que l'administration a pour la première fois invoqué devant les juges du fond, après l'expiration du délai de saisine de la commission prévu à l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, le caractère exagéré de la redevance ; que, par suite, la société Golf Production ne saurait être regardée comme ayant pu bénéficier de la faculté susmentionnée de demander la saisine de la commission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la substitution de base légale demandée par l'administration ne pouvait être admise, la cour administrative d'appel de Lyon n'a commis aucune erreur de droit ; que, dès lors, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés par la SARL Vecteur et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Vecteur, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SARL Vecteur.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259104
Date de la décision : 01/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2004, n° 259104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259104.20041201
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