La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2004 | FRANCE | N°259392

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 décembre 2004, 259392


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aly X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2003 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Mali comme pays de destination de la r

econduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aly X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2003 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Mali comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que l'avocat de M. X devant le tribunal administratif de Besançon ait pris connaissance de son dossier juste avant l'audience est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 juillet 2001, de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 29 juin 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X, entré en France en octobre 2000, fait valoir qu'il y a suivi une formation, obtenu un diplôme de maîtrise de chantier de gros oeuvre à l'Association pour la formation professionnelle des adultes de Belfort, qu'il a travaillé pendant trois mois dans une entreprise de bâtiment et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite du 10 avril 2003 sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X, dont l'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 décembre 2000, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 23 mai 2001, fait valoir que l'entreprise qu'il dirigeait au Mali a obtenu un marché important pour lequel un emprunt avait été effectué qu'il n'a pu rembourser, qu'il est le fils adoptif de l'ancien chef d'Etat-major d'un ancien président malien, que pour ces motifs il fait l'objet de recherches et que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays, il n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations aucune élément de nature à en établir le bien fondé ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aly X, au préfet du Territoire de Belfort et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259392
Date de la décision : 01/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2004, n° 259392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259392.20041201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award