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01/12/2004 | FRANCE | N°260610

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 décembre 2004, 260610


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohand Tayeb X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2003 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'a

nnuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépe...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohand Tayeb X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2003 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mai 2003, de la décision par laquelle le préfet de l'Oise lui a notifié la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 4 avril 2003 refusant de lui octroyer l'asile territorial, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que la circonstance que M. X était titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour ne faisait obstacle à cette invitation à quitter le territoire dès lors que le refus de titre de séjour avait pour effet d'abroger ce récépissé ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité des décisions de refus d'asile territorial et de refus de séjour :

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X invoque l'illégalité de la décision du 4 avril 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial ;

Considérant que si M. X soutient qu'en raison de ses engagements politiques et de son activité commerciale dans le domaine du prêt-à-porter féminin, il a fait l'objet de menaces de la part de groupes terroristes, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui refusant l'asile territorial, ainsi que la décision confirmative prise suite au recours gracieux de M. X, ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ; que par suite l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas fondé sur une décision illégale ;

Sur la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que dans les termes où elle est rédigée, cette décision doit être regardée comme fixant l'Algérie comme pays à destination duquel serait reconduit M. X ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, celui-ci n'a pas apporté de justifications propres à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques graves pour sa sécurité en cas de retour en Algérie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohand Tayeb X, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260610
Date de la décision : 01/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2004, n° 260610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260610.20041201
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