La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2004 | FRANCE | N°260736

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 décembre 2004, 260736


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hakim X demeurant ... ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamn

er l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hakim X demeurant ... ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 septembre 2002, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 20 septembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le juge de première instance a répondu à l'ensemble des moyens présentés devant lui, et notamment à l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre du refus de délivrance de titre de séjour ; que par suite le moyen tiré du défaut de réponse par le juge de première instance à un moyen soulevé devant lui manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité des décisions de refus d'asile territorial et de refus de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X, la décision du 1er août 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial a été prise sur un avis du ministère des affaires étrangères rendu le 18 juillet 2002, soit postérieurement à la demande d'asile territorial, et signé par Mme Hélène Sekutowicz-Le Brigant, chef du bureau de l'asile territorial, qui a reçu régulièrement délégation à cette fin par le décret du 12 septembre 2001 publié au journal officiel le 13 septembre 2001 ; que, dés lors, la décision du 1er août 2002 n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision du 20 septembre 2002 du préfet des Hauts-de-Seine refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour serait fondée sur une décision elle-même illégale, ne peut être accueilli ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la décision du 20 septembre 2002 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et est par suite suffisamment motivée ; qu'il résulte des motifs de cette décision que le préfet a examiné la situation personnelle de l'intéressé, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas fondé seulement sur le fait qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour pour refuser de délivrer le titre demandé, mais a également recherché si la situation de l'intéressé pouvait être régularisée en application des dispositions régissant le séjour des Algériens en France ; qu'il n'a ainsi pas méconnu l'étendue de ses compétences ;

Considérant que si M. X, entré en France en juin 2001, fait valoir que son père vit en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et que sa mère, deux de ses frères et une soeur vivent en Algérie et, par suite, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de l'entrée en France de M. X, le préfet n'a pas, en refusant de régulariser sa situation administrative, commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière du 27 mars 2003 pris sur son fondement serait, par voie de conséquence, lui même illégal ;

Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X soutient qu'en tant que membre actif du Mouvement Berbère et d'une association pour la paix et la prospérité, il a fait l'objet de plusieurs menaces, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui sont insuffisantes pour établir la réalité des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine, que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hakim X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 2004, n° 260736
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 01/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260736
Numéro NOR : CETATEXT000008174049 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-01;260736 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award