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01/12/2004 | FRANCE | N°263374

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 décembre 2004, 263374


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine X, ... ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la c

harge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine X, ... ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en jugeant que les pièces produites par le requérant ne justifiaient pas de sa présence continue sur le territoire français de 1993 à 1996, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé son jugement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 avril 2003, de la décision du préfet de police du 1er avril 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté du préfet de police du 1er août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne :

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis 1989, les pièces qu'il produit à l'appui de cette allégation et, notamment, celles produites pour les années 1993, 1994, 1995 et 1996, sont insuffisantes tant dans leur contenu que dans leur nombre, pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut être accueilli ;

Considérant que si M. X fait valoir que plusieurs membres de sa famille vivent régulièrement en France, qu'il est dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine, et qu'il est le seul à pouvoir prodiguer des soins à sa grand-mère gravement malade chez laquelle il a toujours vécu, il ne ressort des pièces du dossier ni que le requérant, célibataire et sans charge de famille, soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni que sa grand-mère ne puisse bénéficier de l'aide des autres membres de la famille résidant régulièrement en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être rejeté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; que, dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. X ne relevait d'aucune des catégories prévues à l'article 12 bis ou à l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission avant de refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er août 2003 serait illégal parce que fondé sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté du 1er août 2003 attaqué, que le préfet a procédé à l'examen de la situation individuelle du requérant, notamment au regard des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus sur la situation familiale de M. X, que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noureddine X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263374
Date de la décision : 01/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2004, n° 263374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263374.20041201
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