Vu le recours en révision, enregistré le 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Ramata X, demeurant ... et dirigé contre la décision du 6 juin 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le jugement du 23 octobre 2001 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du 20 juin 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ;
Considérant que la requête de Mme X, dirigée contre la décision rendue le 6 juin 2003 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'invoque aucun des cas de révision limitativement énumérés par les dispositions précitées de l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; que l'intéressée ne fait pas non plus état d'une erreur matérielle susceptible de donner lieu à un recours en rectification, en application de l'article R. 833-1 du même code ; qu'il suit de là que la requête de Mme X n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ramata X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.