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01/12/2004 | FRANCE | N°268780

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 01 décembre 2004, 268780


Vu le recours en révision, enregistré le 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Ramata X, demeurant ... et dirigé contre la décision du 6 juin 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le jugement du 23 octobre 2001 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du 20 juin 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philipp

e Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du...

Vu le recours en révision, enregistré le 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Ramata X, demeurant ... et dirigé contre la décision du 6 juin 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le jugement du 23 octobre 2001 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du 20 juin 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ;

Considérant que la requête de Mme X, dirigée contre la décision rendue le 6 juin 2003 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'invoque aucun des cas de révision limitativement énumérés par les dispositions précitées de l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; que l'intéressée ne fait pas non plus état d'une erreur matérielle susceptible de donner lieu à un recours en rectification, en application de l'article R. 833-1 du même code ; qu'il suit de là que la requête de Mme X n'est pas recevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ramata X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268780
Date de la décision : 01/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2004, n° 268780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Philippe Lafouge
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:268780.20041201
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