Vu 1°), sous le n° 270157, la requête, enregistrée le 20 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 29 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du second tour de l'élection cantonale, qui s'est tenu le 28 mars 2004 dans le canton de Sauzé-Vaussais, et a condamné l'intéressé à payer une amende de 1 000 euros ;
Vu 2°), sous le n° 271235, l'ordonnance en date du 13 août 2004, enregistrée le 16 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... B, demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 20 juillet 2004, présentée par M. B et tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du second tour des élections cantonales, qui s'est tenu le 28 mars 2004 dans le canton de Sauzé-Vaussais, et a condamné l'intéressé à payer une amende de 1 000 euros ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 270157 et 271235 de M. B sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. B soutient que les candidats en présence lors du second tour de l'élection cantonale qui a eu lieu le 28 mars 2004 dans le canton de Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres) ont fait diffuser, dans des conditions irrégulières, des documents de propagande électorale ; que, cependant, compte tenu, d'une part, du fait que ces documents ne contenaient aucune assertion à laquelle les autres candidats auraient été dans l'impossibilité de répondre et, d'autre part, de l'écart de voix important séparant le candidat élu du candidat venant après lui, l'irrégularité invoquée n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que le requérant n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite élection ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... B, à M. X... A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.