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01/12/2004 | FRANCE | N°274117

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 01 décembre 2004, 274117


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1, du code de justice administrative, l'exécution de la note du 14 octobre 2004 du directeur de l'administration pénitentiaire relative à l'organisation des escortes pénitentiaires lors des extractions médicales des personnes détenues ;



elle soutient que la note contestée, qui ordonne que tous les ...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1, du code de justice administrative, l'exécution de la note du 14 octobre 2004 du directeur de l'administration pénitentiaire relative à l'organisation des escortes pénitentiaires lors des extractions médicales des personnes détenues ;

elle soutient que la note contestée, qui ordonne que tous les détenus extraits pour une consultation médicale soient soumis au port de menottes dans le dos durant leur transport et à l'hôpital, présente un caractère impératif ; que cette mesure porte atteinte à la dignité des prisonniers que l'association requérante a pour objet de défendre ; qu'elle a ainsi intérêt à agir ; qu'il y a urgence ; qu'en effet, la note attaquée, qui a déjà été diffusée aux services déconcentrés et qui concerne un nombre important de détenus, risque d'entraîner l'annulation de nombreux examens médicaux, les détenus refusant l'extraction médicale dans de telles conditions et le personnel hospitalier s'opposant à dispenser des soins à des individus menottés ; que la mise en oeuvre de la note est susceptible de donner lieu à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que celle-ci a été prise en méconnaissance de l'article 803 du code de procédure pénale qui proscrit l'utilisation systématique de menottes lors des extractions médicales ; que la note prive, en conséquence, les chefs d'escorte du pouvoir de décision qu'ils tirent en la matière de l'article D. 294 du même code ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2004, présenté par le Garde des sceaux, ministre de la justice ; il tend à ce que le juge des référés prononce un non-lieu à statuer dès lors que la note contestée a été abrogée par une circulaire en date du 18 novembre 2004 dont l'application est immédiate ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS et, d'autre part, le Garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 1er décembre 2004 à 15 h 00 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS ;

- le représentant de la section française de l'observatoire international des prisons ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la circulaire du 14 octobre 2004 a été abrogée par une circulaire en date du 18 novembre 2004 du Garde des sceaux, ministre de la justice ; que la requête de la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS tendant à la suspension de la circulaire du 14 octobre 2004 est en conséquence devenue sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 2004, n° 274117
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 01/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274117
Numéro NOR : CETATEXT000008230956 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-01;274117 ?
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