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01/12/2004 | FRANCE | N°274236

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 01 décembre 2004, 274236


Vu, la requête enregistrée le 16 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du consul général de France à Marrakech (Maroc) du 9 février 2004 rejetant la demande de visa présentée par son mari ;

2°) d'enjoindre au consul général, sous astreinte, de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze j

ours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de l'informer...

Vu, la requête enregistrée le 16 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du consul général de France à Marrakech (Maroc) du 9 février 2004 rejetant la demande de visa présentée par son mari ;

2°) d'enjoindre au consul général, sous astreinte, de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de l'informer, en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, de la date et de l'heure de l'audience publique ;

elle soutient qu'elle a rencontré M. B en juillet 2003 à l'occasion d'un séjour touristique au Maroc ; que le mariage qui a eu lieu le 9 janvier 2004 a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 20 janvier 2004 ; qu'une demande de visa de conjoint de Français de son époux a été rejetée verbalement par le responsable du service des visas du consulat de France à Marrakech ; que le 24 août 2004, le sous-directeur de la circulation des étrangers a confirmé le refus en en précisant les motifs et en arguant du fait que le mariage aurait un caractère de complaisance ; qu'elle a saisi la commission des recours contre les refus de visa ; qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision de refus opposée à son mari et d'enjoindre à l'administration de réexaminer le dossier en raison de la séparation prolongée des deux époux ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la motivation tardive du refus intervenue le 24 août 2004 ne comporte aucune considération de droit ; que le refus de visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du ministre des affaires étrangères du 24 août 2004 ;

Vu, enregistré le 29 novembre 2004 le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat prononce un non-lieu à statuer sur la requête au motif que le 26 novembre 2004 M. Taoufiq B a été mis en possession d'un visa de court séjour (famille de Français - carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France) ;

Vu, enregistré le 29 novembre 2004 le mémoire par lequel Mme A épouse B conclut à ce que le juge des référés prononce un non-lieu ou un désistement au motif que son époux a été mis en possession d'un visa de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contres les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 522-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A, épouse B et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 1er décembre 2004 à 15 heures 30 ;

Considérant que postérieurement à l'introduction du pourvoi tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Marrakech du 9 février 2004 opposant un refus à la demande de visa présentée par M. Taoufiq B, l'intéressé a, le 26 novembre 2004, été mis en possession d'un visa de court séjour (Famille de Français) ; que, dans ces conditions, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête formée par son épouse, qui conclut d'ailleurs elle-même en ce sens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de Mme Nathalie A, épouse B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Nathalie A, épouse B.

Copie en sera adressée pour information à Monsieur le ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 2004, n° 274236
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 01/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274236
Numéro NOR : CETATEXT000008229354 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-01;274236 ?
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