Vu, la requête enregistrée le 16 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du consul général de France à Marrakech (Maroc) du 9 février 2004 rejetant la demande de visa présentée par son mari ;
2°) d'enjoindre au consul général, sous astreinte, de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de l'informer, en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, de la date et de l'heure de l'audience publique ;
elle soutient qu'elle a rencontré M. B en juillet 2003 à l'occasion d'un séjour touristique au Maroc ; que le mariage qui a eu lieu le 9 janvier 2004 a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 20 janvier 2004 ; qu'une demande de visa de conjoint de Français de son époux a été rejetée verbalement par le responsable du service des visas du consulat de France à Marrakech ; que le 24 août 2004, le sous-directeur de la circulation des étrangers a confirmé le refus en en précisant les motifs et en arguant du fait que le mariage aurait un caractère de complaisance ; qu'elle a saisi la commission des recours contre les refus de visa ; qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision de refus opposée à son mari et d'enjoindre à l'administration de réexaminer le dossier en raison de la séparation prolongée des deux époux ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la motivation tardive du refus intervenue le 24 août 2004 ne comporte aucune considération de droit ; que le refus de visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision du ministre des affaires étrangères du 24 août 2004 ;
Vu, enregistré le 29 novembre 2004 le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat prononce un non-lieu à statuer sur la requête au motif que le 26 novembre 2004 M. Taoufiq B a été mis en possession d'un visa de court séjour (famille de Français - carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France) ;
Vu, enregistré le 29 novembre 2004 le mémoire par lequel Mme A épouse B conclut à ce que le juge des référés prononce un non-lieu ou un désistement au motif que son époux a été mis en possession d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contres les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 522-1 ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A, épouse B et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 1er décembre 2004 à 15 heures 30 ;
Considérant que postérieurement à l'introduction du pourvoi tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Marrakech du 9 février 2004 opposant un refus à la demande de visa présentée par M. Taoufiq B, l'intéressé a, le 26 novembre 2004, été mis en possession d'un visa de court séjour (Famille de Français) ; que, dans ces conditions, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête formée par son épouse, qui conclut d'ailleurs elle-même en ce sens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de Mme Nathalie A, épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Nathalie A, épouse B.
Copie en sera adressée pour information à Monsieur le ministre des affaires étrangères.