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02/12/2004 | FRANCE | N°273024

France | France, Conseil d'État, 02 décembre 2004, 273024


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe A, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 3 septembre 2004 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales relatif à des mesures particulières de lutte contre la rage applicables dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et du Lot-et-Garonne ;

2°) de mettre à la char

ge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe A, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 3 septembre 2004 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales relatif à des mesures particulières de lutte contre la rage applicables dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et du Lot-et-Garonne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il est éleveur de chiens ; que l'arrêté litigieux préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts économiques et commerciaux pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; qu'en effet, l'article 5 de l'arrêté interdit de vendre tout animal avant l'âge de 4 mois et implique des surcoûts de garde et d'entretien des chiots ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que cette dernière a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie des éleveurs ; que d'autres mesures auraient été plus efficaces ; que l'arrêté est constitutif d'une rupture d'égalité entre les particuliers et les professionnels concernés ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'à la suite de l'apparition à la fin du mois d'août 2004 d'un cas de rage canine dans le département de la Gironde, et en raison des déplacements de cet animal enragé dans les départements de la Dordogne et du Lot-et-Garonne, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a pris le 3 septembre 2004, sur le fondement de l'article L. 223-14 du code rural, un arrêté portant diverses mesures de lutte contre la rage applicables pendant une période de six mois dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et du Lot-et-Garonne ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté contesté, M. A fait valoir que l'article 5 de l'arrêté, en interdisant à tout propriétaire ou détenteur de carnivores domestiques non valablement vaccinés contre la rage de s'en dessaisir sauf pour faire procéder à leur euthanasie, contraint les éleveurs de chiots à conserver leurs animaux jusqu'à l'âge de quatre mois, dès lors que la vaccination n'est pas possible avant l'âge de trois mois ; que, toutefois, cette circonstance ne suffit pas à établir, eu égard à l'impératif de protection de la santé publique, dans le cas d'une maladie aussi grave que la rage, et à l'utilité de la vaccination, que l'urgence, laquelle doit être appréciée objectivement et globalement, justifie la suspension de l'arrêté du 3 septembre 2004 ; que, par suite, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension de cet arrêté ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Christophe A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 273024
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2004, n° 273024
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:273024.20041202
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