Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 25 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ETUDE STRICHARD S.A., dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, la SOCIETE STRIB S.A., dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, et la SOCIETE GARBI S.A., dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; les SOCIETES ETUDE STRICHARD S.A., STRIB S.A. et GARBI S.A. demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réparation du préjudice subi à raison du refus opposé par l'administration, à la demande des sociétés requérantes, subrogées dans les droits de la Compagnie d'exploitation des hôtels Jeandet, en vue d'obtenir le concours de la force publique pour assurer l'exécution de la décision de justice rendue le 11 octobre 1989 ordonnant l'expulsion des occupants de l'immeuble à usage d'hôtel sis ... (11ème arrondissement), a rejeté une partie de leurs conclusions tendant à l'indemnisation de leur préjudice et ordonné, avant-dire droit sur le montant de la réparation de ce préjudice une expertise ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 F (2 287 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de la SOCIETE ETUDE STRICHARD S.A. et autres,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, après avoir, par un arrêt avant-dire droit en date du 31 mars 1998, retenu la responsabilité de l'Etat et ordonné une expertise afin d'évaluer le préjudice subi par les sociétés requérantes, la cour administrative d'appel de Paris a par un arrêt en date du 4 décembre 2001, condamné l'Etat à verser aux SOCIETES ETUDE STRICHARD S.A., STRIB S.A. et GARBI S.A. une somme totale de 13 393 537 F en réparation du préjudice subi par ces sociétés du fait du refus de l'Etat d'accorder le concours de la force publique pour l'évacuation d'un immeuble situé ... ; que cet arrêt est devenu définitif, faute d'avoir fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; qu'il suit de là que la requête dirigée par les SOCIETES ETUDE STRICHARD S.A., STRIB S.A. et GARBI S.A. contre l'arrêt du 31 mars 1998 de la cour administrative d'appel de Paris ordonnant avant-dire droit une expertise destinée à évaluer les préjudices subis par les sociétés, est devenue sans objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête des SOCIETES ETUDE STRICHARD S.A, STRIB S.A. et GARBI S.A. dirigée contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 31 mars 1998.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux SOCIETES ETUDE STRICHARD S.A., STRIB S.A., GARBI S.A. et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.