Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anna X et par M. Youri Y, demeurant ... ; Mme X et M. Y demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France statuant sur le recours qu'ils ont formé contre la décision du 10 septembre 2002 par laquelle l'ambassadeur de France en Ukraine a refusé à M. Y la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France en Ukraine de délivrer à M. Y le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que la requête de Mme X et de M. Y doit être regardée comme dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 14 août 2003 statuant sur leur recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Ukraine refusant à M. Y la délivrance d'un visa de long séjour ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision attaquée, les requérants ne sauraient utilement se fonder sur les illégalités qui auraient entaché la décision du 10 septembre 2002 par laquelle l'ambassadeur de France en Ukraine a rejeté la demande de visa de long séjour de M. Y, à laquelle s'est substituée la décision de la commission de recours du 14 août 2003 ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X et de M. Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anna X, à M. Youri Y et au ministre des affaires étrangères.