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03/12/2004 | FRANCE | N°256607

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 03 décembre 2004, 256607


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. György X, domicilié ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Hongrie ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. György X, domicilié ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Hongrie ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 52-883 du 25 juillet 1952, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité hongroise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification qui lui a été faite, le 3 juin 2002, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions législatives précitées où le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant que, par arrêt du 2 mars 2004, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. X contre le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet de police en date du 3 juin 2002 refusant de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt, M. X ne peut pas utilement contester, par voie d'exception, la légalité de la décision du 3 juin 2002 ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, alors en vigueur : ... L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés au 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai la carte de résident prévue au 10° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en application de ces dispositions, le préfet de police pouvait légalement ordonner la reconduite à la frontière de M. X, qui avait fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 juin 2002, sous réserve que cette mesure d'éloignement ne fût pas mise à exécution avant la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, la circonstance que la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides aurait été postérieure à l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 16 décembre 2002 et que la commission de recours des réfugiés ne s'était pas encore prononcée à la date de cet arrêté est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que si M. X fait valoir que le préfet de police aurait dénaturé les informations en sa possession lorsqu'il a transmis à l'office français de protection des réfugiés et apatrides la demande d'asile présentée devant lui, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a été à tort soupçonné d'espionnage et, de ce fait, placé sous la surveillance des services secrets hongrois puis attaqué à plusieurs reprises avant d'être empêché de travailler, il n'apporte toutefois aucune justification probante susceptible d'établir la réalité de ces allégations et des risques qu'il courrait, à titre personnel, en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision distincte établissant qu'il pourrait notamment être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité méconnaîtrait les stipulations conventionnelles précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. György X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256607
Date de la décision : 03/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2004, n° 256607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256607.20041203
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