Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 25 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Metin X en tant qu'il a fixé la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE du 25 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du mandat d'arrêt délivré à l'encontre de M. X, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée, que l'intéressé, d'origine kurde, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 25 juin 2003 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Metin X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.