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03/12/2004 | FRANCE | N°261577

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 03 décembre 2004, 261577


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2003 et 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROTS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE ROTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi l'ordonnance du 30 juin 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 21 janvier 2003 du tribunal administratif de Caen ayant annulé, à la demande de M. Bruno X et de la Coopérative métropolitaine d'

entreprise générale (CMEG), la délibération du 26 novembre 2001 du con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2003 et 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROTS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE ROTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi l'ordonnance du 30 juin 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 21 janvier 2003 du tribunal administratif de Caen ayant annulé, à la demande de M. Bruno X et de la Coopérative métropolitaine d'entreprise générale (CMEG), la délibération du 26 novembre 2001 du conseil municipal autorisant le maire à acquérir un terrain cadastré AN 66, situé sente des Fontaines à Rots ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 21 janvier 2003 et de rejeter la demande présentée par M. X et par la société précitée devant ce tribunal ;

3°) de condamner M. X et la société à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 19 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Tiberghien, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE ROTS et de Me Odent, avocat de M. X et de la Coopérative métropolitaine d'entreprise générale (C.M.E.G.),

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, ainsi que de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que la requête présentée devant cette juridiction par la COMMUNE DE ROTS n'était pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Caen le 21 janvier 2003, alors que la notification de ce jugement mentionnait cette obligation ; qu'il n'est pas non plus établi que cette copie aurait été jointe à l'un au moins des doubles de la requête d'appel, ultérieurement transmis à la cour ; qu'ainsi, la COMMUNE DE ROTS, faute de s'être acquittée de l'obligation impartie par les dispositions sus-analysées, s'est exposée à voir sa requête immédiatement rejetée comme irrecevable ;

Considérant toutefois, qu'à l'initiative du greffe de la cour, le dossier de première instance, incluant une copie du jugement attaqué, avait été demandé au tribunal administratif puis joint par ce greffe au dossier de la requête d'appel, avant que ne soit rendue l'ordonnance attaquée ; que dans ces conditions le président de la cour a commis une erreur de droit en rejetant la requête pour absence de production dudit jugement ; que dès lors, la COMMUNE DE ROTS est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X et de la Coopérative métropolitaine d'entreprise générale la somme de 2 000 euros que la COMMUNE DE ROTS demande sur le fondement de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que M. X et la Coopérative métropolitaine d'entreprise générale demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soient mises à la charge de la COMMUNE DE ROTS qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 30 juin 2003 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE ROTS est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. X et la Coopérative métropolitaine d'entreprise générale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROTS, à M. Bruno X, à la Coopérative métropolitaine d'entreprise générale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUÊTE - APPEL - IRRECEVABILITÉ POUR DÉFAUT DE PRODUCTION DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (ART - R - 222-1 4° DU CJA) - REJET PAR ORDONNANCE SANS DEMANDE DE RÉGULARISATION PRÉALABLE (ART - R - 612-1 ET R - 751-5 DU CJA) - EXCEPTION - DÉCISION TRANSMISE AU GREFFE DE LA COUR DANS LE DOSSIER DE PREMIÈRE INSTANCE [RJ1].

54-01-08 Un requérant qui fait appel d'un jugement en ne produisant pas celui-ci s'expose à voir sa requête immédiatement rejetée par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En revanche, cette possibilité est exclue dès lors qu'une copie du jugement a été jointe au dossier d'appel à l'occasion de la transmission à la cour, sur sa demande, du dossier de première instance.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - APPEL - REJET PAR ORDONNANCE SANS DEMANDE DE RÉGULARISATION PRÉALABLE (ART - R - 612-1 ET R - 751-5 DU CJA) - IRRECEVABILITÉ POUR DÉFAUT DE PRODUCTION DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (ART - R - 222-1 4° DU CJA) - EXCEPTION - DÉCISION TRANSMISE AU GREFFE DE LA COUR DANS LE DOSSIER DE PREMIÈRE INSTANCE [RJ1].

54-07-01 Un requérant qui fait appel d'un jugement en ne produisant pas celui-ci s'expose à voir sa requête immédiatement rejetée par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En revanche, cette possibilité est exclue dès lors qu'une copie du jugement a été jointe au dossier d'appel à l'occasion de la transmission à la cour, sur sa demande, du dossier de première instance.


Références :

[RJ1]

Rappr. 13 octobre 2004, Département de la Vendée, n°259003, à publier, feuilles roses p. 63.


Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 2004, n° 261577
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Frédéric Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : FOUSSARD ; ODENT

Origine de la décision
Formation : Section du contentieux
Date de la décision : 03/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261577
Numéro NOR : CETATEXT000008175772 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-03;261577 ?
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