Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fouad X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 7 août 2001 lui refusant un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit au nombre des catégories d'étrangers pour lesquelles les refus de visa et les décisions de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être motivés en application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Considérant que si M. X fait valoir que son père a servi dans l'armée française et que lui-même souhaite venir s'établir en France, ces seules circonstances ne permettent pas d'établir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger du 7 août 2001 lui refusant un visa de long séjour ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fouad X et au ministre des affaires étrangères.