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03/12/2004 | FRANCE | N°262106

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 03 décembre 2004, 262106


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa de court séjour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un visa de visa de court séjour sur le territoire françai

s, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa de court séjour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un visa de visa de court séjour sur le territoire français, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation , à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant, d'une part, qu'en estimant que l'intéressé, qui n'a produit ni justificatif sur les revenus qu'il serait susceptible de percevoir d'une activité professionnelle, ni engagement des membres de sa famille résidant en France de financer les frais de son séjour, présentait un risque migratoire, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que, si la mère de M. X, titulaire d'une carte de résident, et ses six frères et soeurs, de nationalité française, vivent en France, sa femme et ses trois enfants résident en Algérie, pays où il a toujours vécu, à l'exception de deux séjours en France remontant à plus d'une vingtaine d'années, d'une durée respective d'un et de six ans ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au respect du droit de M. X à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262106
Date de la décision : 03/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2004, n° 262106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262106.20041203
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