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03/12/2004 | FRANCE | N°262410

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 décembre 2004, 262410


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 décembre 2003 et le 18 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Soosaimuthu X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2003 par lequel le préfet Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distinct

e du même jour fixant Le Sri Lanka comme pays de destination ;

2°) d'annuler...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 décembre 2003 et le 18 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Soosaimuthu X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2003 par lequel le préfet Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant Le Sri Lanka comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 juin 2003, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 12 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 18 novembre 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 30 novembre 2002, M. Patrice Bergougnoux, préfet du Val-de-Marne, a donné à M. Alain Perret, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que le préfet avait, en vertu des dispositions de l'article 17 du décret du 10 mai 1982, compétence pour déléguer sa signature pour de tels arrêtés ; que cette délégation ne constitue ni une subdélégation illégale, ni une délégation de pouvoir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Alain Perret n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que l'arrêté du 29 septembre 2003, par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. X, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des mentions et motifs de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas contesté la décision en date du 12 juin 2003 du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour, dans les deux mois suivant sa notification le 20 juin 2003 ; que la décision mentionnait les voies et délais de recours dont elle pouvait faire l'objet ; que faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, cette décision est devenue définitive ; que, s'agissant d'un acte administratif individuel, l'intéressé n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;

Sur les autres moyens :

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'étranger courrait des risques pour sa sécurité s'il devait revenir dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre cet arrêté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne se soit considéré comme étant lié par la décision de refus d'asile politique prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et confirmée par la commission des recours des réfugiés, à l'encontre de M. X ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière le préfet aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence ;

Considérant que si M. X soutient que l'un de ses deux frères et sa nièce résident régulièrement en France après avoir obtenu le statut de réfugié politique, que sa soeur aînée et son beau-frère ont déposé une demande d'asile politique auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, qui est célibataire sans enfant et qui ne démontre pas l'absence d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, l'arrêté du préfet Val-de-Marne en date du 29 septembre 2003 ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 juin 2002, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 28 avril 2003, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, les documents qu'il présente à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Soosaimuthu X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262410
Date de la décision : 03/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2004, n° 262410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262410.20041203
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