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03/12/2004 | FRANCE | N°262651

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 03 décembre 2004, 262651


Vu 1°), sous le n° 262651, la requête, enregistrée le 12 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkarim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destinatio

n, en deuxième lieu, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée sur son éta...

Vu 1°), sous le n° 262651, la requête, enregistrée le 12 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkarim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination, en deuxième lieu, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée sur son état de santé, en troisième lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 262652, la requête, enregistrée le 12 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkarim X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 17 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination, en deuxième lieu, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée sur son état de santé, en troisième lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de ne pas exécuter l'arrêté de reconduite et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 8º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) Les étrangers mentionnés au 1º à 6º et 8º ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République algérienne, a été victime d'un attentat perpétré le 8 août 1996 à Alger ; que le statut de victime d'acte de terrorisme lui a été reconnu par les autorités algériennes ; qu'une pension mensuelle lui a été attribuée en cette qualité à compter de la date de l'attentat ; que, malgré les soins dont il a fait l'objet dans son pays d'origine, devant l'aggravation de son état psychique, M. X a quitté l'Algérie pour la France, où il est soigné depuis lors pour les blessures corporelles et le traumatisme psychique qu'il a subis ; que si, à l'occasion de l'examen de sa demande de certificat de résidence en application des dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001, le médecin inspecteur de la santé publique a, le 8 octobre 2002, estimé que son état de santé ne nécessitait pas de prise en charge médicale, il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du certificat médical établi par le docteur Florence Jost-Cordebar, chef de clinique-assistante au centre hospitalier universitaire de Bicêtre, que l'état de stress post-traumatique présenté par M. X, par le comportement dépressif et les idées suicidaires qu'il engendre chez l'intéressé, rend indispensable une prise en charge spécialisée régulière et intensive et rend tout retour en Algérie préjudiciable pour sa santé mentale, renforçant en particulier le risque de passage à l'acte suicidaire ; que, dans ces circonstances, la reconduite à la frontière de M. X serait susceptible d'emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; qu'au demeurant, eu égard au lien existant entre la pathologie dont souffre l'intéressé et son pays d'origine, il ne saurait être envisagé de prévoir un suivi médical sur place ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 octobre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun, de l'arrêté du 8 octobre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, d'une part, qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner au préfet du Val-de Marne de délivrer à M. X une telle autorisation ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Val-de Marne de réexaminer la situation de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 17 octobre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 8 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision de ce préfet du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de réexaminer la situation de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête n° 262652.

Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkarim X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262651
Date de la décision : 03/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2004, n° 262651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262651.20041203
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