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03/12/2004 | FRANCE | N°262765

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 décembre 2004, 262765


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 décembre 2003, 3 février 2004 et 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Germain X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;>
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 décembre 2003, 3 février 2004 et 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Germain X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait, comme il le soutient, demandé au magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen la communication de la notification du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 17 juillet 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le magistrat délégué aurait méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas les pièces en cause ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a notifié à M. X, par lettre recommandée avec avis de réception, la décision du 17 juillet 2003 l'invitant à quitter le territoire ; que le pli a été présenté à l'adresse que celui-ci avait indiquée à l'administration le 19 juillet 2003 ; que la circonstance qu'il ait été retourné à la préfecture avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur , n'entache pas cette notification d'irrégularité ; que, par suite, M. X qui s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de ces décisions, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que l'arrêté du 18 novembre 2003, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé la reconduite à la frontière de M. X comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur l'exception de nationalité :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe a celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. ;

Considérant qu'il ressort de la déclaration de nationalité du 6 septembre 1996 par laquelle la mère de M. X a acquis la nationalité française que le nom de l'intéressé n'a pas été porté dans ladite déclaration ; qu'au surplus, si M. X était mineur à la date de la déclaration de nationalité, il vivait au Cameroun et ne pouvait par conséquent être regardé comme résidant habituellement avec sa mère ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception de nationalité française, qui ne soulève aucune difficulté sérieuse, doit être écarté sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si M. X, entré en France le 11 janvier 2002, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, qu'il est bien intégré à la société française et que sa présence est indispensable en raison de l'état de santé de sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical et du compte-rendu opératoire, que l'état de santé de la mère de M. X nécessite sa présence à ses côtés ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, qui ne démontre pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 18 novembre 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Germain X, au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262765
Date de la décision : 03/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2004, n° 262765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262765.20041203
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